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Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-92.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-92.056

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre un arrêt de cette Cour en date du 1er décembre 1987 qui, pour coups ou violences volontaires, a condamné X... Michel à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende et a déclaré, à l'égard de ce dernier, l'action publique éteinte du chef d'injure raciale. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné X... pour coups ou violences volontaires ; Attendu que X... a été condamné, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; Attendu, en cet état, que l'annulation de l'arrêt attaqué ne pourrait être prononcée que dans l'intérêt de la loi ; Qu'en application des articles 620 et 621 du Code de procédure pénale, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de Cassation ; D'où il suit que le procureur général près la cour d'appel de Rouen est sans qualité pour se pourvoir contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné X... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende pour coups ou violences volontaires ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, l'action publique résultant notamment des délits prévus par cette loi se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où ceux-ci ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour le délit prévu et réprimé par les articles 33 et 48. 6° de la loi précitée ; Attendu que pour déclarer l'action publique éteinte de ce chef, la cour d'appel relève que la " prescription n'est pas interrompue par une simple remise de cause " et qu'" en l'espèce, l'action doit être déclarée prescrite, le renvoi ordonné contradictoirement le 29 juillet 1987 ne pouvant être considéré comme interruptif " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une remise de cause contradictoire constitue un acte d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné X... pour coups ou violences volontaires ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 1er décembre 1987 en ses seules dispositions ayant déclaré l'action publique éteinte du chef d'injure raciale, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.

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