Cour de cassation, 25 janvier 2016. 15-12.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.998
Date de décision :
25 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2016
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° P 15-12.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ la société [6], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ la société [6], dont le siège est [Adresse 1],
6°/ la société [5], dont le siège est [Adresse 6],
7°/ la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal d'instance du [Localité 1] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat fédération de l'assurance [1], dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 8],
4°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés [6], [6], [5], [6], [6], [5], [4], [3] et de la société [2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat fédération de l'assurance [1] et de MM. [D], [H] et [R], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que du 5 au 19 novembre 2014, a été organisé le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement du [Localité 1] de l'UES [6] ; que par trois lettres du 2 décembre 2014, la Fédération de l'assurance [1] a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de MM. [D], [H] et [R] en qualité chacun de délégué syndical pour l'établissement du [Localité 1] de l'UES [6] ; que par trois requêtes du 19 décembre 2014, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES [6] de leurs demandes, le jugement énonce qu'en l'espèce, le caractère catégoriel de la [1] n'est pas contesté, que de même, ce syndicat ne conteste pas que ses statuts l'autorisaient à présenter des candidats dans les quatre collèges conventionnels déterminés pour le comité d'établissement du [Localité 1], les premier et quatrième collèges recouvrant notamment les catégories de personnel des techniciens, agents de maîtrise et assimilés visées dans les statuts, mais qu'en pratique, la [1] n'a présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges conventionnels, choisissant ainsi d'affirmer le caractère catégoriel de son action, qu'elle est en conséquence bien fondée à voir sa représentativité mesurée uniquement au regard des résultats obtenus sur ces deux seuls collèges, à l'exclusion des premier et quatrième collèges, que dès lors, la [1] ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans les deuxième et troisième et collèges, en l'occurrence 11,19 %, sa représentativité est établie et il n'y a donc pas lieu d'annuler les trois désignations contestées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les statuts du syndicat lui donnaient vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés [6], [6] et sept autres sociétés.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés composant l'unité économique et sociale [6] tendant à l'annulation des désignations en date du 2 décembre 2014 de Messieurs [D], [R] et [H], en qualité de délégués syndicaux de la [1] ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L2122-2, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, l'application de l'article précité à l'égard de la [1] et, donc, le caractère catégoriel de ce syndicat ne sont pas contestés ; que de même, ce syndicat ne conteste pas que ses statuts l'autorisaient à présenter des candidats dans les quatre collèges conventionnels déterminés pour le comité d'établissement du [Localité 1], les 1er et 4ème collèges recouvrant notamment les catégories de personnel des techniciens, agents de maîtrise et assimilés visées dans les statuts ; qu'en pratique, la [1] n'a présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges conventionnels, choisissant ainsi d'affirmer le caractère catégoriel de son action ; qu'elle est en conséquence bien fondée à voir sa représentativité mesurée uniquement au regard des résultats obtenus sur ces deux seuls collèges, à l'exclusion des 1er et 4ème collèges ; que dès lors, la [1] ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés dans les 2ème et 3ème collèges, en l'occurrence 11,19% de sa représentativité est établie ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les trois désignations contestées » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent, il est constant que, d'une part, le syndicat [1] a vocation, en vertu de ses statuts, à représenter les techniciens et agents de maîtrise et, d'autre part, qu'en vertu du protocole d'accord préélectoral conclu le 7 mai 2014, auquel la [1] est signataire, au sein de l'unité économique et sociale [6], dérogeant au nombre et à la composition des collèges prévus par la loi, l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au collège n°1 ; qu'il en résulte que les suffrages exprimés au sein de ce collège, pour lequel il n'était pas contesté que le syndicat [1] avait vocation à présenter des candidats en vertu de ses statuts, devaient être pris en compte s'agissant d'apprécier la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, peu important que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat [1] ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique