Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMAF
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00292
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Audrey MOYSAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de maçon, M. [P] [L] (la victime) a souscrit, le 6 septembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une "lombosciatique gauche L5 en rapport avec un conflit foramidal", que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 6] Ile-de-France, a prise en charge sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles, par une décision du 2 mai 2022.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par un jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 2 mai 2022, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime du 4 décembre 2020, "sciatique par hernie discale" ;
- déclaré inopposable à la société l'intégralité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de sa maladie du 4 décembre 2020, "sciatique par hernie discale" ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 décembre 2020, déclarer que c'est à juste titre que la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par l'assuré au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,
- Dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'avis rendu par le CRRMP serait irrégulier, ordonner avant dire-droit la transmission du dossier de M. [L] à un second CRRMP avec pour mission de se prononcer sur le lien direct entre la maladie déclarée par M. [L] et son travail habituel,
- Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] au titre de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2020 : déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré,
- Si par extraordinaire la cour décidait d'ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré, mettre à la charge de la société les frais de l'expertise,
- Rejeter la demande de la société [5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter les autres demandes de la société [5],
- Condamner la société [5] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour :
- Confirmer le jugement du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
- A titre subsidiaire, dire et juger la prise en charge de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [L] dans les suites de la maladie du 4 décembre 2020 inopposables à l'employeur,
- Très subsidiairement ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner la CPAM du Val-de-Marne à faire l'avance des frais d'expertise,
- En tout état de cause condamner la CPAM du Val-de-Marne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur
Le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, les soins et arrêts prescrits à M. [L] au motif que la maladie de l'assuré ne correspond pas à celle répertoriée au tableau 98 des maladies professionnelles.
La caisse conteste cette décision devant la cour, elle souligne que la désignation de la maladie dans le certificat initial peut ne pas correspondre exactement à l'une des maladies prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles. Elle souligne qu'il appartient au médecin de la caisse d'affiner le diagnostic. Elle ajoute que le médecin de la caisse a reconnu que M. [L] souffre bien d'une maladie répertoriée par le tableau et rappelle que son avis s'impose à la caisse. Elle ajoute que le délai de prise en charge est respecté en l'espèce mais non la liste limitative des travaux ce qui a justifié la saisine du CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse. La caisse relève que ce comité a bien retenu que les travaux de l'assuré correspondaient bien à ceux répertoriés dans le tableau 98. La caisse souligne que l'employeur a bien été informé des étapes de la procédure. Elle souligne qu'il convient de faire application de l'imputabilité de tous les arrêts et soins au travail au regard de leur continuité. Elle demande donc l'infirmation du jugement.
La société [5] répond que la désignation de la maladie de son salarié ne correspond pas à celle prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que la condition préalable de reconnaissance d'un taux d'IPP prévisible de 25 % n'a pas été respectée avant la saisine du CRRMP. L'employeur souligne que la caisse a transmis un dossier incomplet au CRRMP (pas de rapport circonstancié de l'employeur, pas d'avis du médecin du travail). Il en déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle n'est pas fondée et relève que la caisse ne communique pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation.
***
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 98 et que l'avis du médecin-conseil est favorable à la prise en charge de la pathologie, il appartient à la cour de rechercher si cet avis du médecin conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).
En l'espèce M. [L] a déclaré la maladie suivante le 4 décembre 2020 (certificat médical initial) : une lombosciatique L5 gauche sur hernie discale.
Le tableau 98 des maladies professionnelles mentionne les maladies suivantes :
- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La maladie déclarée dans le certificat médical initial est différente de la désignation du tableau précité.
La caisse a eu recours au médecin-conseil, le docteur [F], qui a retenu le 23 juillet 2021 dans la concertation médico-administrative que la maladie déclarée correspondait bien à l'une de celles prévues par le tableau précité et a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, précité. Ce document précise un code syndrome 098 AAM 511 et le libellé " sciatique par hernie discale ". La cour relève que ce libellé est incomplet au regard des désignations de maladies précitées.
De plus, le médecin-conseil de la caisse n'indique pas sur quel élément extrinsèque il a fondé sa décision. Le document produit ne mentionne notamment aucun examen complémentaire (pièce 10 de la caisse).
Ainsi, en application des règles précitées, il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif la caisse est condamnée à payer les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse à payer les dépens de l'instance,
REJETTE les autres demandes des parties.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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