Cour de cassation, 07 décembre 1987. 87-80.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.991
Date de décision :
7 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / X... Claude,
2° / X... Louis,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON en date du 29 janvier 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de banqueroute, d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux, a d'une part annulé deux ordonnances en en date du 17 décembre 1986 les plaçant sous contrôle judiciaire, d'autre part infirmé deux ordonnances en date du 26 décembre 1986 de rejet de demandes de modification, et a placé sous contrôle judiciaire les susnommés ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le même moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 138 paragraphe 11°, 140 alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a placé le demandeur sous contrôle judiciaire avec obligation de verser à titre de cautionnement une somme totale de 101 000 francs ;
"aux motifs que le conseil des inculpés fait observer qu'à l'examen de l'état des créances arrêté par le syndic, les créances privilégiées sont admises pour 1 321 443, 47 francs mais que, sur ce total, il est produit, à titre provisionnel, pour la somme de 611 155 francs et qu'une créance de 539 428, 12 francs n'est inscrite que sous réserve de l'attribution du gage, en l'espèce un camion qui a d'ailleurs été vendu, si bien qu'en l'état, on ne serait certain que de la somme de 170 860, 35 francs ; qu'il est soutenu, en outre, qu'une grande partie des créances chirographaires a été réglée par des tiers ; qu'eu égard à ces éléments qui font apparaître une étendue du passif moindre que celle que l'on pouvait redouter, il y a lieu, certes, de maintenir le principe du cautionnement mais d'en réduire le montant ;
"alors que, en se bornant à prendre en considération le montant du passif prévisible sans rechercher si les ressources du demandeur lui permettaient de faire face dans l'avenir aux obligations du contrôle judiciaire et sans d'ailleurs se référer concrètement à ses capacités financières, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 138-11° du Code de procédure pénale qui prévoit que le montant et les délais de versement concernant le cautionnement doivent tenir compte notamment des ressources de l'inculpé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si le montant et les délais du cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé sont appréciés souverainement par la juridiction d'instruction, il n'en demeure pas moins que, selon les termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, ce montant et ces délais doivent être fixés, compte-tenu, notamment, des ressources de l'inculpé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir inculpé Claude et Louis X... de banqueroute, d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux, le juge d'instruction a, par deux ordonnances du 17 décembre 1986, placé ceux-ci sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 500 000 francs chacun ; que par deux ordonnances du 26 décembre 1986 ledit magistrat a rejeté les demandes de réduction du montant du cautionnement qui lui étaient présentées ; que la chambre d'accusation, sur les appels formés par eux seuls contre ces dernières ordonnances, a annulé les ordonnances du 17 décembre 1986, infirmé celles du 26 décembre 1986, et placé les inculpés sous contrôle judiciaire avec obligation d'effectuer chacun le versement d'un cautionnement de 101 000 francs ;
Attendu que pour parvenir à cette décision les juges du second degré se sont bornés, après avoir exposé les faits imputés aux inculpés, à rechercher l'évaluation du passif net de la SARL Métal Centre dont la gestion aurait été par eux l'occasion des infractions reprochées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui a omis de répondre aux conclusions par lesquelles les demandeurs invoquaient l'insuffisance de leurs ressources, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon en date du 29 janvier 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
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