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Cour d'appel, 26 septembre 2023. 23/00341

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00341

Date de décision :

26 septembre 2023

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Texte intégral

R.G : N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJRB ORDONNANCE N° du : 26 septembre 2023 S.A.S. TQN WIND C/ S.A.S. EOLFI Formule exécutoire le : à Maître Pascal GUILLAUME la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023 A l'audience de cabinet de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : S.A.S. TQN WIND [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE DEMANDERESSE en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 31 Janvier 2023 Représentée par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Dan SHEFET avocat au barreau de PARIS ET : S.A.S. EOLFI, au capital de 4 929 100 euros, inscrite au RCS DE PARIS sous le n° 477 951 644, prise en la personne de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS DEFENDRESSE à ladite requête * * * * Par arrêt du 31 janvier 2023, la présente cour a : - Infirmé le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu'il condamne la société Eolfi à payer à la société Global Wind Power (TQN Wind) la somme de 547 517.66 euros arrêtée au 20 novembre 2020 et majorée d'une actualisation complémentaire calculée sur la base du taux légal pour les professionnels avec capitalisation au 1er janvier de chaque année à compter de ladite date jusqu'au 10 juillet 2021, Statuant à nouveau de ce seul chef, - Condamné la SAS TQN Wind (anciennement Global Wind Power) à payer à la SAS Eolfi la somme de 259 252.47 euros à titre de dommages intérêts ; - Dit que cette somme sera actualisée par application du taux légal pour les professionnels avec capitalisation semestrielle à compter du 31 août 2013 et jusqu'au 8 juillet 2021 ; - Confirmé le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamné la SAS TQN Wind (anciennement Global Wind Power) à payer à la SAS Eolfi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS Eolfi de sa demande en paiement pour frais irrépétibles ; - Condamné la SAS Eolfi aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Pascal Guillaume. Par requête du 20 février 2023, la société TQN Wind a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle quant à la partie condamnée au principal et au titre des frais irrépétibles. La SAS Eolfi ayant été invitée à présenter ses observations éventuelles sur cette requête, a indiqué par courrier du 20 mars 2023 qu'elle s'en rapportait à prudence de justice sur sa recevabilité et son bien-fondé. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. " Les motifs de l'arrêt montrent que, statuant sur l'appel de la SAS Eolfi contre un jugement l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité au profit de la SAS TQN Wind, la cour a conclu que la société Eolfi a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société TQN Wind et qu'elle a statué sur le préjudice de la société TQN Wind, avant de condamner la société Eolfi aux dépens d'appel et d'allouer une somme de 5 000 euros à la société TQN Wind sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, qu'ont été inversés le nom de la partie condamnée à réparation et aux frais irrépétibles et celui de la partie créancière de ces condamnations. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant hors la présence du public et ordonnance contradictoire, Rectifions l'erreur matérielle qui atteint le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2023 en ce qu'il convient de lire : " Condamne la SAS Eolfi à payer à la SAS TQN Wind (anciennement Global Wind Power) la somme de 259 252.47 euros à titre de dommages intérêts ", Au lieu et place de : " Condamne la SAS TQN Wind (anciennement Global Wind Power) à payer à la SAS Eolfi la somme de 259 252.47 euros à titre de dommages intérêts ", Et de lire : " Condamne la SAS Eolfi à payer à la SAS TQN Wind (anciennement Global Wind Power) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " Au lieu et place de : " Condamne la SAS TQN Wind (anciennement Global Wind Power) à payer à la SAS Eolfi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ", Disons que les dépens seront supportés par le trésor public. Le greffier La présidente

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