Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-19.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.472
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI des Lacs, société civile immobilière, dont le siège social est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences en ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hemery, avocat de la SCI des Lacs, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X..., ayant seulement conclu à la confirmation du jugement déféré, était réputé s'en être approprié les motifs retenant une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail signé le 10 février 1984 liant les parties, précisait que M. X... était agent commercial et était établi conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et aux dispositions des textes par lesquels il a été complété et modifié, que le loyer était révisable à l'expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par ce décret, que, conformément aux dispositions du l'article 3, paragraphe 1, dudit décret le preneur avait la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans les formes et délais de l'article 5 et que le bailleur avait la même faculté s'il entendait invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du même décret, la cour d'appel a pu en déduire que le bailleur avait manifesté, sans équivoque, la volonté de faire bénéficier le preneur, qui n'était pas commerçant, du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Lacs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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