Cour de cassation, 17 juin 1998. 95-41.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.691
Date de décision :
17 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (Section encadrement), au profit :
1°/ de la société Selm automobiles, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ...,
3°/ de M. Y..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,
4°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 avril 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 10 février 1995;
que M. A..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé, le 4 juillet 1995, un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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