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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/09224

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09224

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame BOSCHER SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE N° RG 24/09224 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LK6R Minute n° 24/1248 PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 27 décembre 2024 ; Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en chambre du conseil, DEMANDEUR : Madame [B] [F] née le 13 décembre 1977 à [Localité 5] (USA) de nationalité Américaine [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Présent(e), assisté(e) de Maître Me Valérie CASTEL-PAGÈS DÉFENDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H] [X] représenté par Mme [Z] [G], attachée d’administration En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par l’avocat de Mme [B] [F], en date du 23 décembre 2024,reçue au greffe le 23 décembre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte la concernant ; Vu les convocations adressées le 23 décembre 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H] [X], et à Mme [B] [F] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ; [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [F] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 27 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 27 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [B] [F] Le 27 décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 27 décembre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République

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