Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/09224
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09224
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame BOSCHER
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 24/09224 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LK6R
Minute n° 24/1248
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en chambre du conseil,
DEMANDEUR :
Madame [B] [F]
née le 13 décembre 1977 à [Localité 5] (USA)
de nationalité Américaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Maître Me Valérie CASTEL-PAGÈS
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H] [X]
représenté par Mme [Z] [G], attachée d’administration
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par l’avocat de Mme [B] [F], en date du 23 décembre 2024,reçue au greffe le 23 décembre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 23 décembre 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H] [X], et à Mme [B] [F] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [F] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [B] [F]
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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