Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-00.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.654
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hopi, société anonyme, dont le siège est 2, place de la Bourse, 69002 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Coface SCRL, société anonyme, venant aux droits de la société Piguet, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hopi, de Me Capron, avocat de la société Coface SCRL, venant aux droits de la société Piguet, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le bailleur avait attendu le départ du locataire pour faire procéder à des procès-verbaux de constat dans les différents locaux loués, que, cependant, ni le propriétaire ni les huissiers de justice n'avaient cru nécessaire de convoquer la société qui venait de quitter les lieux lors de la visite et des opérations de constat, pour lui permettre d'y assister et de fournir toutes observations sur l'état des lieux, ce qui aurait pourtant été nécessaire et facile à organiser, que, d'autre part, ces constats opérés presque clandestinement n'avaient pas permis de faire dresser par l'architecte du bailleur l'état des réparations locatives, comme le bail le prévoyait à son article 12, la cour d'appel en a exactement déduit que les procès-verbaux d'huissiers de justice produits dans cette affaire devaient être considérés comme inopposables à la société défenderesse, et ne pouvaient servir de base pour justifier les travaux que la Société Hopi avait déclaré devoir entreprendre pour la remise en état des différents locaux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hopi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hopi à payer à la société Coface SCRL la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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