Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT du personnel de la CAF des Hauts de Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit de la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 17 novembre 1999) d'avoir refusé d'annuler les élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise organisées le 7 octobre 1999 au sein de la CAF des Hauts-de-Seine, alors, selon les moyens, d'abord, que la référence dans une instruction de la CAF au protocole préélectoral signé par les organisations avait faussé les résultats du scrutin dès lors que l'accord préélectoral n'était pas unanime, alors, ensuite, que le tribunal d'instance a violé les articles R. 67 et R. 69 du Code électoral ;
Mais attendu, d'abord, que l'absence d'unanimité ne rend pas à elle seule le protocole d'accord préélectoral irrégulier ; d'où il suit que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, aucune irrégularité ne découlait de la mention litigieuse ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé que la CGT ne soutenait plus à l'audience le moyen tiré du transport des urnes ;
que pour le surplus, la CGT, qui a soutenu devant le juge du fond que le procès-verbal des opérations électorales n'avait été affiché que le 14 octobre 1999, est irrecevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'il s'agissait de la proclamation des résultats ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
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