Texte intégral
N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WG
N° Minute :
C2
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
Me Yves FOMBEURRE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/05177) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble en date du 11 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 03 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Jean-Michel Detroyat de la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yves Fombeurre, avocat au barreau de Chambery
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
Mme Ludivine CHETAIL,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport, Ludivine Chetail, conseillère, et Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, le 25 octobre 2021, aux fins de voir condamner son père M. [O] [T] à l'indemniser pour le préjudice subi du fait de l'éviction qu'il a subie des terres qu'il exploitait depuis le 2 décembre 2013.
Il exposait que son père avait cédé son exploitation à son épouse Mme [I] [T] et à lui-même, lors de son départ à la retraite, mais qu'il avait décidé de l'évincer sans préavis durant l'année 2016, ne lui permettant pas de percevoir le montant de la récolte de noix de l'automne 2016, ni de récupérer ses engins.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
- dit qu'un bail rural avait été conclu entre les parties,
- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux compétent,
- déclaré M. [V] [T] irrecevable en ses demandes,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [V] [T] a interjeté appel de la décision le 3 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelant, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un bail rural et s'est déclaré compétent,
- réformer le jugement pour le surplus,
- déclarer recevable son action,
- condamner M. [O] [T] à lui payer :
- 11 503,70 euros au titre de la quote part lui revenant pour 2015/2016,
- 9 061 euros au titre du matériel,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il expose :
- que son père a bien ratifié le 2 décembre 2013, en qualité de propriétaire, le bulletin de mutation de terres à son profit en qualité de preneur,
- que le 20 décembre 2016, les terres données à bail ont été rétrocédées à son père,
- que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas le 5 mai 2016, mais la fin de l'année culturale, soit après la récolte des noix et leur vente,
- que le point de départ de la prescription est le 1er janvier 2017, date de la rupture des relations contractuelles,
- que les montants réclamés n'ont jamais été contestés par l'intimé.
M. [O] [T] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que l'action de son fils est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au 5 mai 2016, date à laquelle il a demandé à son fils et à sa famille de quitter sa maison.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans sa requête déposée le 25 octobre 2021, M. [V] [T] a sollicité le paiement de deux types de sommes:
- d'une part le paiement de la somme correspondant à la moitié des récoltes de noix,
- d'autre part le paiement de sommes liées à la conservation par son père du matériel agricole acquis par lui-même.
Contrairement à ce que M. [O] [T] allègue, il ne s'agit nullement d'une demande en paiement de simples factures.
S'agissant de la récolte de noix pour l'année 2016, le prix de celle-ci ne pouvait pas avoir été établi avant au minimum la fin de l'année 2016, sachant que la période de récolte a lieu entre octobre et novembre. La demande ne peut donc pas être prescrite.
Concernant le montant demandé, M. [V] [T] communique un mail indiquant que la récolte a rapporté à sa mère Mme [T] la somme de 23 007,40 euros. Au vu des explications fournies, il lui sera alloué la moitié de cette somme.
S'agissant du matériel agricole, il est avéré que M. [V] [T] a quitté les lieux après une violente dispute familiale et n'y est pas retourné.
Pour autant, il produit un mail de sa mère en date du 25 novembre 2016, mail dans lequel elle lui propose:
- soit de conserver la moitié des terrains après nouveau partage des parcelles
- soit de conserver le tout
- soit d'abandonner le tout.
Ce mail démontre bien qu'à cette date, il n'était nullement établi que M. [V] [T] quitterait définitivement l'exploitation familiale, et ce n'est qu'à compter du 19 décembre 2016, lorsque le bulletin de mutation des terres a été rédigé, qu'il était certain de ne pas reprendre ces terres. En conséquence, sa demande n'est pas prescrite pour avoir été formulée avant le 19 décembre 2021.
Les sommes demandées, qui tiennent compte de la vétusté relative des biens, apparaissent raisonnables et il sera fait droit à la demande de M. [V] [T], à hauteur de 9 061 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Les attestations versées de part et d'autre ne permettent pas d'imputer l'origine du contentieux familial à l'une ou l'autre des parties, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
M. [O] [T] qui succombe principalement à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Dit que l'action de M. [V] [T] est recevable,
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [V] [T] les sommes de:
- 11 503,70 au titre de la récolte de noix,
- 9 061 euros au titre du matériel agricole,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [T] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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