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Tribunal Administratif de Bordeaux, 13 février 2024. 2204283

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2204283

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme C H, Mme F L, M. N M, M. J et Mme I E, M. K D et M. B L, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Libourne a délivré un permis de construire une habitation à M. G sur un terrain situé impasse Jugla Cassin, parcelle cadastrée CK11, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Libourne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Libourne, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme H et autres déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme H et autres, par leur mémoire enregistré le 12 février 2024, déclarent se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Libourne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme H et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Libourne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A G et à la commune de Libourne. Fait à Bordeaux le 13 février 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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