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Cour d'appel, 17 janvier 2018. 14/11522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/11522

Date de décision :

17 janvier 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 Janvier 2018 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11522 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F11/16747 APPELANTE SAS SMAG anciennement dénommée SAS MAFERME venant aux droits de S2B Visio [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023 INTIMÉ Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Claire PANTHOU, avocat au barreau de LYON, toque : 1688 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] [G] a été embauché par la société S2B Services, par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008, à effet immédiat, en qualité de responsable technique et commercial régional à mi-temps chargé de superviser l'activité de S2 B et plus particulièrement l'activité Visioplaine, la commercialisation de logiciels informatiques à destination d'exploitants agricoles, sur la zone Nord et Grand Est. Le 16 juin 2008 la SARL Conseilia, dirigée par Monsieur [G], spécialisée dans la formation, signait avec la société S2 B Visio un contrat de prestations de services portant sur l'organisation de formations à destination des clients de S2B sur la plate-forme informatique Visioplaine. Le 29 avril 2010 Monsieur [G] et la société S2 B Services signaient un nouveau contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à effet au 1er mai 2010, embauchant M. [G] en qualité de responsable commercial national chargé de définir la politique tarifaire des produits services de la gamme Visio, de superviser l'activité commerciale de S2 B et plus particulièrement l'activité commerciale de Visioplaine et le personnel commercial qui y est affecté sur l'ensemble du territoire national, toujours à temps partiel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2011 M. [G] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 29 mars 2011 avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2011 la société S2 B Visio notifiait à Monsieur [G] son licenciement pour faute grave. Le 10 décembre 2011, Monsieur [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement, en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts divers, et d'heures supplémentaires. Par décision en date du 8 octobre 2014, le Conseil de Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a condamné la société Maferme, venant aux droits de la société S2B Visio, à lui payer les sommes suivantes : - 20'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9935 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 993,50 euros au titre des congés payés afférents, - 7551 € à titre d'indemnité de licenciement, - 2500 € de dommages intérêts au titre de la mise à pied conservatoire, - 13'494,15 euros au titre des heures supplémentaires, le tout avec exécution provisoire, - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties pour le surplus. Le 20 octobre 2014, la SAS Maferme, désormais société SMAG, venant aux droits de la société S2 B Visio, a interjeté appel de cette décision. Par jugement, désormais définitif, en date du 30 mars 2016 le tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL Conseilia de sa demande en condamnation de la société SMAG à lui payer une facture en date du 10 février 2011 d'un montant de 30'690,50 euros TTC. Par conclusions déposées le 22 novembre 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société SMAG conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 4800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 22 novembre 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [G] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne sa créance au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il conclut à sa réformation pour le surplus et demande la condamnation de la société SMAG à lui payer les sommes suivantes : - 29'399,58 euros, ou subsidiairement 1844,85 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 26'933,73 euros, ou subsidiairement 9935 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2693,37 euros, ou subsidiairement 994 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 80'801,10 euros, ou subsidiairement 29'805,75 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la mise à pied conservatoire, - 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait du licenciement vexatoire, - 30'690,50 euros au titre du dépassement du forfait annuel, - 4800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION * Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. [G], embauché à mi-temps et bénéficiant d'un forfait annuel en jours de 221 demi-journées diminué du nombre de demi-journées fériées sur la période de référence, prétend avoir effectué des journées de travail supplémentaires. À l'appui de ses affirmations il produit notamment des tableaux intitulés 'calendrier d'activité pour le compte de S2B' pour les mois de janvier, février et mars 2011 mentionnant la date des journées qu'il prétend avoir travaillées pour le compte de son employeur, le lieu de travail et le nombre de mails envoyés ou reçus. S'agissant de la période écoulée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2010 il fournit une facture adressée par la Société Conseilia, dont il est l'unique associé, en date du 10 février 2011 d'un montant de 25 660,95 € HT, 30 690,50 € TTC, mentionnant sans identification des jours, un nombre mensuel de jours travaillés duquel il déduit 8,83 jours correspondant à la moyenne mensuelle de son forfait annuel en jours, chiffres repris dans un document qu'il a établi mentionnant un nombre de jours travaillés par mois, sans précision de dates. Ces éléments permettent d'étayer suffisamment sa demande pour la période de janvier à mars 2011, leur précision pour cette période permet à l'employeur d'y répondre. En revanche s'agissant du second semestre 2010, la production d'une facture entre les deux sociétés au titre du contrat de prestations de services, avec une pièce présentée comme une annexe totalement imprécise quant aux dates des jours travaillés ne permet pas à l'employeur de se défendre, étant observé que dans le cadre d'une procédure commerciale M. [G] en qualité de dirigeant de la société Consilia reconnaissait que cette facture, était étrangère à son contrat de travail, tout comme une précédente facture d'un montant de 27114,26 € émise par la SARL Conseilia le 28 septembre 2010, au demeurant tous les échanges de courriels au sujet du paiement de cette facture, entre le 13 février 2011 et le 11 mars 2011 ont été adressés à la SARL S2 B par la SARL Conseilia. Dès lors il convient de considérer que M. [G] n'étaie pas suffisamment sa demande, nouvelle en cause d'appel, en paiement d'heures supplémentaires pour la période écoulée entre juillet et décembre 2010. Il sera débouté de ce chef. S'agissant de sa demande au titre des jours travaillés entre le 1er janvier 2011 et sa mise à pied conservatoire, la société conteste son décompte en faisant valoir, qu'hors déplacement, il travaillait à domicile et s'organisait comme il l'entendait. Toutefois elle ne produit aucun document de nature à remettre en cause les affirmations du salarié. Dès lors il convient de retenir le décompte du salarié concernant le nombre de jours travaillés soit 47 jours, son forfait jours correspondant à 8,83 jours travaillés rémunérés à hauteur de 3057 € bruts par mois. Au regard de ses bulletins de paie M. [G] a été rémunéré à hauteur de 237,79 heures (3 x 75,83) au taux horaire de 40,314 € bruts, ce qui correspond à la rémunération de 25,27 jours (3x 8,83 jours) , son salaire du mois de mars n'ayant pas été amputé, il lui reste dû son salaire pour 21,73 jours complémentaires, non rémunérés, soit la somme de 7523, 06 € bruts [(3057 € : 8,83) x 21,73 jours] la société sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts courant au taux légal à compter du 14 décembre 2011, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qui concerne le montant du rappel de salaires dû au titre des jours complémentaires travaillés. * Sur la rupture du contrat de travail : La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de se référer au jugement entrepris s'agissant de la teneur de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Au regard des pièces produites il est établi que par courriel en date du 12 novembre 2010 Monsieur [G] transmettait à son employeur un état de frais professionnel 'Visioplaine' au terme duquel il demandait notamment, en tant que salarié, le remboursement de frais de repas et d'hôtel à hauteur de 178 € et d'indemnités kilométriques pour un montant de 236,98 euros (578 km) engagés à l'occasion d'une action en faveur du client Agropithiviers les 21 et 22 septembre 2010. Le 19 novembre 2010 Monsieur [G], en sa qualité de gérant de la SARL Conseilia, adressait à la société BGC, filiale de la société Agropithiviers et domiciliée dans les mêmes locaux que cette dernière, une facture pour deux prestations de formation Visioplaine soit les journées de formation des 21 et 22 septembre 2010 et des 16 et 17 novembre 2010, au terme de cette même facture la SARL Conseilia facturait pour la première action le remboursement des frais de déplacement à hauteur de 208,08 € (pour 578 km mais avec un barème kilométrique différent), les frais d'hôtel et restaurant à hauteur de 178 €, et pour la 2e action de formation des frais de déplacement à hauteur de 208,08 euro (578 km) et des frais d'hôtel restaurant à hauteur de 128,50 euros. Cette facture a été honorée par un chèque remis à la SARL Conseilia le 17 décembre 2010. Par courriel adressé à son employeur le 1er décembre 2010, toujours en qualité de salarié Monsieur [G] transmettait sa note de frais professionnels pour le mois de novembre 2010 aux termes de laquelle il demandait notamment le remboursement de frais d'hôtel et de repas à hauteur de 159,60 € (31,10 euros + 128,50 euros) d'indemnités kilométriques à hauteur de 260,35 euros (635 km) pour une action en faveur du client Agropithiviers les 16 et 17 novembre 2010. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge la demande en remboursement par le salarié de frais professionnels alors que d'une part ces frais étaient engagés par sa société dans le cadre de l'exécution de son contrat de prestation de services et que d'autre part ils étaient facturés directement par M. [G] en tant que dirigeant de la société Conseilia à un client commun, ressort de l'exécution de son contrat de travail. En effet c'est bien en qualité de salarié que M. [G] a adressé des états de frais à son employeur avant et après facturation à la SARL BGC. M. [G] invoque l'erreur et prétend que c'est en raison de son refus d'occuper son poste à temps plein que la société l'a licencié. Mais, les échanges de courriels entre les parties démontrent que la société S2 B a proposé à Monsieur [G] le 7 mars 2011 de modifier son contrat de travail en lui proposant de passer à temps plein sur son poste. La société considérait que le poste de directeur commercial national requérait un temps plein, ce qui est corroboré par le rappel de jours complémentaires accordé ci-dessus au salarié. Le refus de cette proposition par Monsieur [G] selon courriel du 8 mars 2011 était suivi de discussions entre les parties. C'est ainsi que le 9 mars 2011 à 17h23 l'employeur lui proposait un reclassement au sein de l'entreprise dans les services techniques en conservant un temps partiel, ou un départ négocié. Par courriel du même jour transmis à 19h15 Monsieur [G] se disait 'tout à fait prêt à accepter un poste au sein du service technique compatible avec un mi-temps', il déclarait se tenir à la disposition de la direction pour formaliser cette évolution. L'employeur en prenait note le 10 mars et lui indiquait qu'il lui transmettrait une proposition écrite au plus tard le 14 mars 2011. C'est après cet accord de principe que le directeur technique Monsieur [Y], pressenti pour remplacer Monsieur [G] à la direction commerciale, dirigeait à la place de ce dernier une réunion du service commercial qui s'est tenue le 10 mars 2011. M. [G] n'a émis aucune remarque sur ce remplacement. Or, il apparaît qu'en marge de cette réunion du 10 mars 2011 Monsieur [Y] a été informé qu'il existait un problème de facturation des formations assurées par la société de Monsieur [G] au client Agropithiviers, il recommandait de demander à ce client de transmettre les factures incriminées. L'employeur affirme avoir évoqué cette question avec M. [G] lors d'une réunion du 16 mars 2011, dont la tenue n'est pas contestée par le salarié, initialement prévue pour permettre la formalisation de l'évolution de son poste mais qui a tourné cours au regard de ces faits. Ce n'est que le 17 mars que M. [G] revenait sur son accord de principe du 09 mars 2011, l'employeur lui adressant sa convocation à l'entretien préalable le 18 mars. Ainsi la question de la facturation adressée au client Agropithiviers, est contemporaine de la négociation engagée entre les parties au sujet de l'évolution du poste du salarié, mais c'est à tort que le premier juge a considéré le licenciement de M. [G] était causé par son refus d'un poste de directeur commercial à temps plein. En effet au moment où les faits ont été dénoncés à l'employeur et où celui-ci s'est retourné vers le client M. [G] avait dans le principe accepté son changement de poste. Il n'est pas établi que le licenciement soit causé par le refus de Monsieur [G] d'être employé à temps plein. Enfin, Monsieur [G] prétend avoir été de bonne foi lorsqu'il a sollicité le remboursement des frais à son employeur. Cependant, la répétition de ce qu'il présente comme une simple erreur, et la brièveté des délais écoulés entre les trois demandes (12 novembre, 19 novembre et 1er décembre 2010) excluent que Monsieur [G] n'ait pas délibérément tenté d'obtenir deux fois le remboursement de frais engagés à l'occasion de deux formations en septembre et novembre 2010. Ce caractère délibéré caractérise une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, même si le salarié occupait des fonctions de responsabilité élevées, le montant des sommes en jeu, l'absence de tout antécédent disciplinaire, n'empêchait pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis. En conséquence il y a lieu de réformer partiellement le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Monsieur [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 14 de l'accord d'entreprise invoqué par le salariée précise que la rémunération qui sert de base au calcul de cette indemnité est la dernière rémunération mensuelle de base en vigueur majorée de la prime d'ancienneté des autres indemnités accessoires et d'un 12e. Dès lors il convient de retenir le salaire de base de Monsieur [G] soit 3057 € bruts et, réformant le jugement entrepris il convient de condamner la société SMAG à payer à Monsieur [G] une indemnité d'un montant de 10'844,85 euros. Les jours complémentaires ne constituaient pas un élément stable de la rémunération du salarié en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les sommes de 9935 € bruts et de 993,50 euros bruts à Monsieur [G] à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis. * Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et mise à pied vexatoire : Le premier juge a alloué Monsieur [G] une somme de 2500 €en indiquant que le salarié avait droit au paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire. Cependant il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié a été rémunéré pendant cette période au demeurant il ne formule aucune demande en rappel de salaires à ce titre. Par ailleurs il résulte des propres pièces de Monsieur [G] que l'employeur n'a pas révélé le véritable motif de son licenciement et a mis en avant le désaccord entre les parties sur l'évolution de son poste pour expliquer son départ, ce qui est de nature à ménager la personne du salarié. De plus on peut observer que Monsieur [G] ne travaillait pas dans les locaux de l'entreprise, mais était soit en déplacement soit travaillait à domicile. Au regard de ces éléments, et faute pour le salarié de justifier d'un quelconque préjudice il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts tant au titre de la mise à pied conservatoire qu'au titre de son licenciement. * Sur les autres demandes La société SMAG devra remettre à Monsieur [G] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente décision, ce sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois. La société SMAG qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [G] qui se verra allouer la somme de 1000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR RÉFORME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral dû au licenciement vexatoire, en ce qu'il a condamné la société Maferme ,aux droits de laquelle vient la société SMAG, à lui payer les sommes de 9935, 00 € et 993,50 euros bruts à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau DIT QUE le licenciement de Monsieur [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à sa mise à pied conservatoire, CONDAMNE la société SMAG à verser à Monsieur [G] la somme de 7523, 06 € bruts à titre de rappel de salaire, celle de 10'844,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts courant au taux légal à compter du 14 décembre 2011, ORDONNE à la société SMAG de remettre à Monsieur [G] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à pôle emploi conforme à la présente décision dans le mois suivant sa notification sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ce pendant 3 mois, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande nouvelle en paiement d'un rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à décembre 2010, CONDAMNE la société SMAG à verser à Monsieur [G] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SMAG aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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