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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-11.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.547

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Z..., née Cécile, Andrée Y..., demeurant à Ruelle-du-Moulin, Oulchy-Le-Château (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de : 1°) M. Daniel, Pierre, Albert E..., demeurant ferme de la poste à Oulchy-Le-Château (Aisne), 2°) M. Claude E..., demeurant à Compans, C... Mory (Seine-et-Marne), 3°) Mme Aliette X..., demeurant à Tremblay-Les-Gonesse (Seine-St-Denis), 4°) M. Bertrand E..., demeurant ferme Mauperthuis à Claye Souilly (Seine-et-Marne), 5°) Mme Chantal B..., demeurant ... (15ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat des consorts E..., de Mme X... et de Mme B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que par acte authentique du 28 mars 1952, les époux A... ont consenti, à M. Georges E... et à son épouse, la location de terres agricoles suivant un bail rural, cédé par les preneurs à leur fils en 1954, puis prorogé à deux reprises pour venir à expiration le 11 novembre 1997 ; que conjointement au bail originaire, est intervenu le même jour, un second acte, en vertu duquel les époux Z... ont vendu, à M. Georges E..., le corps de ferme et diverses dépendances avec, d'une part, une promesse d'échange intéressant les terres données à bail, et, pour le cas ou les échanges stipulés ne seraient pas réalisés, une promesse de vente des mêmes biens, dont l'exécution ne pourrait être demandée que dans l'année suivant le décès du survivant des promettants ; que Lucien Z... est décédé le 7 mai 1979 en laissant son épouse donataire en toute propriété, de l'universalité de ses biens meubles et immeubles composant sa succession ; que par acte assignation du 13 septembre 1983, celle-ci, a assigné les consorts E..., héritiers des époux Georges E..., tous deux décédés, afin que soit déclaré nulle la promesse de vente incluse dans l'acte du 28 mars 1952, comme constituant un pacte sur succession future que prohibe l'article 1130 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 14 décembre 1988) a rejeté cette demande ; Attendu que Mme veuve Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, par adoption des motifs des premiers juges, alors, selon le moyen, que constitue un pacte sur succession future, au sens de l'article 1130 précité, la convention ne créant d'obligations qu'à la charge de l'héridité, sans imposer au stipulant aucun engagement que le créancier pourrait faire exécuter contre lui, et dont la succession ne serait tenue que par voie de conséquence, de sorte que forme un tel pacte, la promesse unilatérale de vente, dont la levée d'option ne peut intervenir qu'après le décès du survivant des promettants, quand bien même ceux-ci se seraient engagés à ne pas aliéner au préjudice des bénéficiaires, un tel engagement étant superfétatoire et inhérent à toute promesse de vente ; Mais attendu que la cour d'appel a analysé la convention litigieuse, comme une promesse de vente portant sur des biens individualisés, qui existaient alors dans le patrimoine des promettants, et sur lesquels ceux-ci pouvaient valablement s'obliger ; qu'elle a également relevé, que, suivant le même acte, les époux A... s'étaient engagés personnellement et de manière irrévocable, en s'obligeant à ne pas aliéner, leur vie durant, les biens concernés par la promesse, étant de surcroit stipulé qu'en cas de vente forcée, les bénéficiaires pourraient en demander la réalisation par anticipation ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'obligation contractée par les promettants ne se trouvait pas entachée de nullité, au motif que sa seule réalisation demeurait subordonnée au décès du survivant d'entre eux, et qu'ainsi les premiers juges avaient exactement admis que la convention litigieuse constituait, non pas un pacte sur succession future, mais une promesse "post mortem" valable comme n'ayant que suspendu l'exécution d'un droit déjà né ; que dès lors l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les consorts E..., D... X... et D... B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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