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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01686

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01686 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3HX Copie conforme délivrée le 22 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2024 à 11H35. APPELANT Monsieur [B] [D] né le 19 Avril 1988 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de Monsieur [G] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [M] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 à 18h27, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 Octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le 17 octobre 2024 à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 octobre 2024 par Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 17 octobre 2024 à 10h45; Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Octobre 2024 à 15h14 par Monsieur [B] [D] ; A l'audience, Monsieur [B] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure ; Elle fait valoir la violation de l'accord franco-tunisien dans la mesure où selon et accord pour avoir un LPC dans les quatre jours les documents exigés doivent être transmis, en l'espèce l'administration est en possession de la cni et passeport tunisien périmés et cni talienne de Monsieur, et dès lors il existe une insuffisance de diligences défaut de diligences également dans la mesure où monsieur détenteur d'une cni italienne que détenait l'administration monsieur ne l'ayant pas dans sa fouille ; - défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, n'est pas pris en compte le fait que monsieur à une cni italienne valide, qu'il a la nationalité italienne, que contrairement à ce qui est affirmé il ne constitue pas une menace à l'ordre public ne démontre pas que monsieur présente une menace actuelle à l'ordre public, monsieur a bénéficié de toutes les remises de peines ; Sur interrogation Monsieur [B] [D] suite à la constatation de la copie d'une cni italienne précise être de nationalité tunisienne et non italienne mais qu'il a bien tous ses papiers italiers dont une cni Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation d l'ordonnance querellée ; cette cni n'apparaît qu'à l'arrivée de monsieur au centre de rétention, il ne l'a jamais évoquée auparavant, une demande de réadmission va être faite par la préfecture auprès des autorités italiennes, le 17 octobre 2024 les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies et étaient joints à cette saisines toutes les pièces ; l'arrêté de placement est bien motivé en fait et en droit, sans passeport valide, sortant de prison, déclare ne pas vouloir partir vers son pays d'origine. Monsieur [B] [D] déclare : 'j'ai déjà fait deux ans de prison et cette carte était toujours au dossier, je l'ai dit mais les policiers ne l'ont pas pris en considération' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de placement en retention : L'Article L741-1 dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. L'article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle 'd'une part que Monsieur [D] [B] , qui déclare être entré en France en 2011et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif....d'autre part que la présence en France de 1'intéressé, qui a été condamné le 06/07/2023 par le Tribunal correctionnel de Nice à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, constitue une menace pour 1'ordre public', Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement antécédents judiciaires,et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, que le premier juge a pu également considéré de manière pertinente que si monsieur est 'en possession d'une carte d'identité italienne a priori valide. que la mention de cette carte est faite au registre du greffe du CRA elle n'est pas mentionnée dans le document 'fouille contradictoire' de sortie de détention, ni dans le document 'billet de sortie', que questionné en détention le 07/ 10, il n'a pas mentionné cette carte d`identité italienne,-mais a juste indiqué être entré en France en 2011 ; qu'il s'est dit ressortissant tunisien toute la procédure, que des lors l`arrêté de placement en rétention a été pris en pris en vue d'éléments dont le préfet était en possession au moment du placement en rétention. ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le17 octobre 2024, que rien ne démontre que les autorités préfectorales n`aient pas transmis aux autorités tunisiennes, copie du passeport puisque le mail envoyé au consulat de Tunisie mentionne bien des pièces jointes, que par ailleurs, il est encore temps pour l'adminsitration d'adresser une demande aux autorités italiennes, monsieur ne pouvant reprocher à l'administration de ne pas l'avoir encore fait dans la mesure où il n'a jamais précisé qu'il avait des attaches dans ce pays de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [D] né le 19 Avril 1988 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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