Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-42.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.160
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991), que M. X... a été engagé, le 26 octobre 1970, en qualité de chef comptable, par l'Association générale des médecins ; qu'à la suite de la création, par cette association, de la société Compagnie médicale de financement de voitures (CMV), il est devenu en 1976, directeur financier de cette société ; que, le 9 mai 1988, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien est intervenu, entre les parties, un accord transactionnel aux termes duquel le salarié devait quitter la société le 13 juillet 1988, percevoir à cette date l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective, soit 435 120 francs et renoncer à toute autre poursuite ; que, le 13 juillet 1988, il a effectivement quitté l'entreprise et a signé à cette occasion un reçu pour solde de tout compte portant sur la somme de 618 641,17 francs ; que la société, soutenant qu'en réalité M. X... avait perçu indûment une somme de 144 020 francs, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en restitution de cette somme ; que le salarié a demandé reconventionnellement l'annulation de la transaction et le paiement d'une indemnité de licenciement et d'un solde de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le reçu pour solde de tout compte, signé par le salarié lors de son départ, n'avait pas d'effet libératoire, alors que, selon le moyen, en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, successivement constater que le départ effectif de l'entreprise de M.
X...
, directeur financier licencié à l'initiative de l'employeur, était intervenu le 13 juillet 1988, jour où il avait signé le reçu pour solde de tout compte des indemnités de départ qui lui étaient dues selon un décompte qu'il avait établi lui-même, puis fonder sa décision sur le fait que ce solde de tout compte, non dénoncé dans le délai de 2 mois, ne pouvait produire les effets juridiques de celui qui est exigé du salarié à son départ de l'entreprise à la suite du licenciement ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher de nouveau sa décision de contradiction, à la fois constater que la transaction du 9 mai 1988, réalisée au cours de la procédure de licenciement, avait eu pour objet de fixer conventionnellement à la somme de 435 120 francs le montant total des indemnités de départ dues au directeur financier licencié, puis, fonder sa décision sur le fait que constituait l'exécution indissociable de cet accord transactionnel, le reçu pour solde de tout compte du 13 juillet suivant, lequel établissait que le directeur financier s'était fait payer, non la somme convenue, mais celle de 618 641,17 francs qui, selon ses propres calculs, représentait le montant des indemnités de départ auxquelles il avait réellement droit ; qu'à tout le moins, il appartenait alors à la cour d'appel, sous peine d'entacher sa décision de manque de base légale, de motiver spécialement son assertion sur les éléments de droit et de fait qui l'amenaient à tenir ce reçu pour solde de tout compte comme l'exécution pure et simple de l'accord transactionnel précédent et pour cette raison exclusive du régime défini par les articles L. 122-17 et suivants du Code du travail applicable au reçu pour solde de tout compte établi et signé le jour du départ de l'entreprise par le salarié licencié ; alors que, enfin, repose sur une dénaturation de l'accord transactionnel du 9 mai 1988 et du reçu pour solde de tout compte signé le 13 juillet suivant, constitutive d'une violation de l'article 1134 du Code civil, la décision qui se borne à affirmer que le second constitue l'exécution du premier, alors que les deux actes sont juridiquement distincts par leur objet, c'est-à-dire, en l'espèce, par le montant des indemnités de départ du directeur financier licencié ainsi que par les bases et le mode de calcul de ces indemnités ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, hors toute dénaturation, que le reçu pour solde de tout compte avait été établi en exécution de la transaction, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce reçu ne pouvait avoir d'effet libératoire que dans la mesure où cette transaction était valable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré nulle la transaction intervenue le 9 mai 1988, alors, selon le moyen, que ne peut être déclaré nul comme ne révélant pas des sacrifices réciproquement consentis, l'accord transactionnel qui, affecté de ce vice apparent, a été exécuté en sa forme et teneur exacte, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait déclarer nul comme contraires aux prescriptions des articles 2044 et suivants du Code civil un accord transactionnel qu'elle déclare affecté du vice apparent sus-énoncé, tout en constatant et jugeant, par ailleurs, qu'il résulte du décompte des indemnités que le salarié s'est fait payer le jour de son départ effectif de l'entreprise et au titre duquel il a délivré un reçu pour solde de tout compte régulier, non dénoncé dans le délai légal, que ledit accord transactionnel n'avait pas été exécuté dans ses forme et teneur exactes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction, limitée à la fixation des indemnités de licenciement, n'était pas devenue caduque, en a exactement prononcé la nullité à défaut de concessions de la part de l'employeur ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin subsidiairement grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de la totalité des indemnités qui avaient été envisagées dans une lettre du 18 juillet 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que cette lettre ne se référait qu'à un ordre de grandeur approximatif en sorte que la condamnation, qui retient tels quels les chiffres approximatifs et globaux qui y figuraient, est dépourvue de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que cette lettre avait trait aux indemnités dues au directeur financier dans l'hypothèse d'un départ effectif se réalisant au plus tard le 18 janvier 1988 après accomplissement du délai de préavis de six mois ayant commencé à courir le 1er juillet 1987 et non d'un départ effectif réalisé le 13 juillet 1988 (préavis réputé effectué à cette date), donc dans des conditions et circonstances différentes, nécessitant des calculs et des justifications précises ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dans sa lettre du 18 juillet 1987, d'une part, l'employeur précisait lui-même que les indemnités de licenciement qu'il offrait de verser au salarié résultaient de l'application de la convention collective et du contrat de travail, et d'autre part, que les prétentions du salarié au paiement d'un arriéré de salaires et de primes étaient établies par les pièces produites, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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