Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 10 Décembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/04384 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PG25
Affaire : [N], [S], [E] [Z] épouse [B]
C/ [L], [A], [K] [Z]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [N], [S], [E] [Z] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [L], [A], [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Décembre 2024 a été rendue le 10 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Nathalie ELMOZNINO
Me Laura SANTINI
Expédition :
Le
RMEE du 03 Mars 2025 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [C] [Y] épouse [Z] et Monsieur [G] [M] [V] [Z] sont nés deux enfants :
- Madame [N] [Z]
- Monsieur [L] [Z]
Monsieur [G] [M] [V] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2011.
Par jugement du Juge des tutelles du Tribunal d’instance de Cagnes-sur-mer daté du 16 juillet 2012, Madame [C] [Y], son épouse, a été placée sous la tutelle de sa fille, Madame [N] [Z].
Par ordonnance datée du 7 février 2013, le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de Cagnes-sur-mer a autorisé Madame [N] [Z], en sa qualité de tutrice, à accepter purement simplement la succession de Monsieur [G] [M] [V] [Z] pour le compte de sa
mère, Madame [C] [W].
Il doit être précisé que le fichier des dernières volontés ne faisait apparaître aucun testament.
A la date du 9 novembre 2013 une déclaration de succession a été émise par l’étude notariale [I] [U] [P] et [R] à [Localité 9].
A la même date a été dressé un acte notarié à la requête des ayants droits de Monsieur [V] [Z] ainsi qu’un acte valant cession de Monsieur [L] [Z] au profit de sa soeur Madame [N] [Z] libellé comme suit :
“Le cédant cède et transporte, sans autre garantie que celle de sa qualité d’héritier et de l’existence de droits et biens (...) À Madame [N] [Z] qui accepte, tous les droits mobiliers, tant actifs que passifs, et immobiliers lui revenant dans la succession de Monsieur [G] [Z], tant en capitaux qu’en revenus, échus ou à échoir, de quelque nature qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils se trouvent dus et situés sans exception, ni réserve”.
Cette cession est intervenue pour un montant d’une valeur de 15.000 euros, dont le prix a été quittancé à l’acte.
Monsieur [L] [Z] a renoncé à la succession de son père le [Date décès 3] 2015.
Madame [C] [W] est décédée le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder Madame [N] [Z] et son frère Monsieur [L] [Z].
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023, Madame [N] [Z] épouse [B] a assigné Monsieur [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W].
A la date du 26 janvier 2024, Monsieur [L] [Z] a renoncé, en sa qualité d’héritier légal, à la succession de sa mère, Madame [C] [W].
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Monsieur [L] [Z] demande au Juge de la mise en état de :
-Constater que Monsieur [Z] a renoncé à la succession de sa mère Madame [C] [Y] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 10].
En conséquence,
- Déclarer Madame [N] [Z] irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [Y] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 10] ;
En tout état de cause :
- Débouter Madame [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Z] ;
- Condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [N] [Z] épouse [B] demande au Juge de la mise en état de :
- Juger qu’au moment de l’introduction de l’instance, Madame [Z] était parfaitement recevable en son action;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens;
- Condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le juge de la mise en état est compétent pour apprécier l’intérêt à agir d’une partie à engager une action, y compris lorsque pour pouvoir être tranchée, elle implique qu’il soit préalablement statué sur une question de fond.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] indique qu’au regard du fait qu’il a renoncé à la succession de sa mère, Madame [C] [W], il est censé ne jamais avoir été héritier de sa mère Madame [N] [Z] et la demanderesse au principal doit être déclarée irrecevable en sa demande d’ouverture des opération de liquidation et de partage de la succession.
Madame [N] [Z] indique que différentes tentatives de résolution amiable ont été entreprises en vue du règlement de la succession de Madame [C] [W] et qu’il incombait à Monsieur [L] [Z] de communiquer en temps et en heure l’acte de renonciation dont il se prévaut. Elle précise qu’au moment de l’introduction de l’instance, elle était recevable en son action.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par les parties que par acte de Commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023, Madame [N] [Z] épouse [B] a assigné Monsieur [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W].
Il ressort également des éléments produits et plus spécifiquement du certificat d’enregistrement de renonciation à une succession daté du 26 janvier 2024, que Monsieur [L] [Z] a renoncé en sa qualité d’héritier, à la succession de sa mère, Madame [C] [W].
S’il ressort de l’article 805 du Code civil que l’héritier qui renonce est censé de ne jamais avoir hérité, force est de constater qu’ au moment de l’introduction de l’instance, la renonciation opérée par Monsieur [L] [Z] n’était pas encore actée de sorte que Madame [N] [Z] était bel et bien recevable en son action. En effet, la circonstance postérieure de renonciation, si elle a vocation à rendre la demande au fond sans objet, n’a pas d’incidence sur l’intérêt à agir qui doit s’apprécier au jour de la demande en justice.
En conséquence, la demande de Madame [N] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [C] [W] était bien recevable et fondée au moment de son introduction.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons que Madame [N] [Z] était recevable en son action au moment de l’introduction de l’instance intervenue le 16 novembre 2023,
Condamnons Monsieur [L] [Z] a payer à Madame [N] [Z] le somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [Z] aux dépens.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 9H30 pour conclusions des parties.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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