Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/01192 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KULT
EPIC HABITAT DU GARD - OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT
C/
[I] [C],
[F] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE EN
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
EPIC HABITAT DU GARD -
OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT
RCS DE NIMES N° 273 000 018
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON -DYENS-SERGENT-ALCADE, avocat au barreau de Nimes
DEFENDEURS:
Mme [I] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. [F] [C]
né le 07 Novembre 1979 à MAYOTTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉCISION :
rendue sans débats,en application de l’article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 3 avril 2024, l’EPIC HABITAT DU GARD, représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS - SERGENT - ALCADE, a sollicité la rectification de l’ordonnance de référé N° RG 23/01628, en date du 18 mars 2024, en ce sens qu’elle était manifestement entachée d’une omission de statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.
Dans le corps de la décision la résiliation du bail et l’expulsion sont prononcées mais des délais de paiement sont accordées selon les dispositions définies ci-après :
Sur l'octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“
En l'espèce, il résulte du décompte produit en demande que le loyer courant est de nouveau régulièrement payé depuis le mois d’octobre 2023 et que les locataires étant en situation de régler leur dette locative, le Tribunal leur accordera d’office des délais de paiement.
En conséquence, Madame et Monsieur [C] pourront s’acquitter du paiement de la somme de 1 312,33 €, en 28 échéances de 45 € et une dernière échéance de 52,33 €, en sus de leur loyer mensuel.
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Toutefois, dans son dispositif, l’Ordonnance n’a pas rappelé que ces délais suspendaient les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités n’étaient pas encourues pendant ces délais, que les effets de la clause résolutoire été suspendus pendant la durée des délais et qu’en conséquence, n’y avait pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
MOTIVATION
L’analyse de la décision entreprise révèle qu’effectivement il y a eu une omission de statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires et que le dispositif doit être complété pour ce qui concerne que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais et en conséquence de l’expulsion.
Attendu que la requete est justifiée.
Qu'il convient d'y faire droit dans les termes indiqués dans le dispositif de la présente décision.
Il y aura lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit l’ordonnance de référé N° RG 23/01628, en date du 18 mars 2024.
Les dépens demeureront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sans débats en application des dispostions de l'article 462 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance rendu par le juge des contentieux et de la proctection statuant en référé, le 18 mars 2024 N°RG 23/1628 Minute 217 ;
Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile
Dit que cette décision est entachée d'une erreur matérielle et doit etre rectifiée ;
RECTIFIE ainsi que suit l’ordonnance de référé N° RG 23/01628, en date du 18 mars 2024 :
RAPPELLE que ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais,
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
DIT que si les délais sont entièrement respectés et la dette locative soldée, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, qu’il s’agisse du loyer ou des charges courants ou de la dette locative, et après mise en demeure de s’exécuter non suivie des faits dans un délai de 15 jours :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,
La totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
La société HABITAT DU GARD pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [C] et Monsieur [F] [C] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Madame [I] [C] et Monsieur [F] [C] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge sur la minute et sur les expeditions;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment