Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/08014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTQZ
N° MINUTE :
4
Assignation du :
20 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Maître Chantal SAINT-CYR de la SELEURL SAINT CYR AVOCATS SELARLU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1434
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
Association MEDECINS DU MONDE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Décision du 04 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/08014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTQZ
Association ACTION CONTRE LA FAIM
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Association HANDICAP INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Association UNICEF FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint;
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel le minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [L] [N] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 1] 2014 sans laisser de descendant légitime, naturel ou adoptif et par conséquent, aucun héritier ayant-droit à une réserve légale dans sa succession.
Elle avait rédigé un testament olographe le 11 janvier 2013 indiquant qu’elle souhaitait que “tous [ses] biens soient vendus et la somme récoltée soit distribuée en parts égales à :
- Action contre la Faim
- Handicap International
- Médecins du Monde
- Unicef ”.
Elle indiquait par ailleurs : “L’exécuteur testamentaire sera mon cher cousin [Y] [E], il pourra recevoir la somme de 10 000 (dix mille) euros pour compensation”.
Le 19 mars 2014, le procès-verbal de dépôt de testament a été dressé par Maître [W] [I], notaire à [Localité 15], en charge de la succession.
L’acte de notoriété a été reçu le 2 juin 2016 par Maître [I].
A la fin de l’année 2017 et à la demande des légataires, le dossier a été transféré à Maître [S] [U], notaire à [Localité 15] et membre de la SELARL [P] [U].
Par courrier du 23 septembre 2019, Monsieur [E] a mis en demeure Maître [U] de lui régler la somme de 1.789,38€ au titre des frais d’obsèques avancés ainsi que la somme de 10.000€ au titre de legs rémunérant sa mission d’exécuteur testamentaire.
Le 4 octobre 2019, Maître [U] a demandé aux associations leur accord pour régler à Monsieur [E] les frais d’obsèques pris en charge ainsi que la somme de 10.000€ nette de frais et droits.
Par courrier du 29 novembre 2019, Maître [U] a fait savoir à Monsieur [E] que les associations légataires sollicitaient les justificatifs correspondant aux frais d’obsèques et estimaient que le testament ne stipulait pas que la somme de 10.000€ était nette de frais et droits, de sorte que Monsieur [E] devait supporter les droits de mutation afférents.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissiers des 20 avril, 3 et 20 mai 2021, Monsieur [Y] [E] a fait assigner la SELARL [P] [U] et les associations Médecins du Monde, Action contre la Faim, Handicap International et Comité Français pour le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir condamner la SELARL [P] [U] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, garantie par les associations défenderesses.
Par ordonnance d’incident du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’interprétation du testament de Madame [L] [N], formée par Monsieur [Y] [E].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la SELARL [P] [U] à lui verser les sommes suivantes :
- 10.000,00€ correspondant à sa compensation en qualité d’exécuteur testamentaire ;
- 1.739,38 € au titre des frais d’obsèques ;
- 10.000,00 € pour résistance abusive ;
- juger que les associations Médecins du Monde, Action contre la Faim, Handicap International et Comité Français pour le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) garantiront la SELARL [P] [U] des condamnations mises à son encontre ;
-condamner la SELARL [P] [U] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Chantal Saint-Cyr ;
- condamner la même au paiement de 5 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il explique que contrairement aux allégations des défenderesses, il s’est intéressé au règlement de la succession de Madame [N] dans les moindres détails et en respectant toutes les volontés de cette dernière (récupération des effets personnels de la défunte; organisation de l’inhumation avec recherche préalable des coordonnées de la famille afin d’obtenir l’autorisation d’ouvrir le caveau familial ; remise de plusieurs objets à leurs destinataires comme indiqué dans le testament ; prise de contact avec la banque et les syndics des copropriétés, …) , précisant par ailleurs que, d’une part Maître [U] ne lui a jamais communiqué les coordonnées des référents en charge des successions en exposant qu’elle était la seule interlocutrice, et que d’autre part les associations ne se sont pas rapprochées de lui.
Il rappelle en outre qu’il a été à l’initiative de plusieurs correspondances avec les notaires Maître [I] puis Maître [U], de sorte que la SELARL [P] [U] ne peut sérieusement alléguer qu’il se serait désintéressé de la vente des biens. Il expose qu’en tout état de cause, sa mission n’incluait pas la recherche d’acquéreur pour les biens. Il conclut avoir réalisé sa mission dans les 2 ans suivants le décès et qu’il est donc bien fondé à prétendre au legs rémunératoire non soumis aux droits de mutation.
Sur la responsabilité de la SELARL [P] [U], notaire chargé de la succession, il explique que cette dernière a commis une faute en refusant, malgré ses relances, de lui verser la somme de 10.000 €, arguant l’opposition des légataires. Il rappelle qu’il appartenait au notaire de procéder à la vente des biens puis à la distribution du prix de vente sous déduction de la somme de 10.000 € à son profit -cette somme correspondant à une charge de la succession nette de frais pour l’exécuteur testamentaire- mais que la vente n’est pas intervenue. Il estime qu’en conséquence le notaire a commis une faute tant en désignant lesdites associations comme légataires universels des biens alors qu’elles n’étaient que légataires de somme d’argent, qu’en refusant de lui verser la somme de 10.000 € nette de frais à titre de compensation, violant ainsi la volonté du testateur.
Monsieur [E] affirme que cette faute lui cause un dommage en ce que, depuis le décès de Madame [N], il n’a pas perçu le règlement de la somme de 10.000 € ni été remboursé des frais par lui avancés.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL Bully et [U] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
A tout le moins,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal en ce qui concerne le versement de l’indemnité revenant à l’exécuteur testamentaire et en ce qui concerne le remboursement des frais d’obsèques ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- rejeter l’exécution provisoire ;
- condamner la partie succombante au paiement de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valérie Toutain De Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique que contrairement à ce que laisse supposer Monsieur [E], tous les biens de la succession ont été vendus dans le courant des mois de février et mars 2019 et rappelle que ce dernier, normalement en charge de veiller à la bonne exécution du testament, s’est totalement désintéressé du règlement de cette succession, n’ayant jamais pris contact avec Maître [I] au moment du décès de Madame [N], pas plus qu’avec Maître [U], auprès de laquelle il ne s’est manifesté que tardivement.
Sur l’absence de résistance abusive, elle rappelle avoir déposé la déclaration de succession, publié les attestations de propriété après décès et procédé aux ventes des 3 immeubles avant d’interroger les 4 légataires universelles pour leur demander leur accord sur le versement de la somme de 10 000€ au profit de Monsieur [E] et sur le remboursement des frais de succession, lesquels ont refusé de délivrer le legs net de frais et de droits ; le testament de Madame [N] ne le stipulant pas expressément. Elle soutient en conséquence qu’aucune résistance abusive ni défaillance ne peut lui être reprochée. Elle conclut enfin ne pas être redevable vis-à-vis de l’exécuteur testamentaire du legs de 10.000€, la délivrance de celui-ci relevant du seul pouvoir des légataires universelles.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les associations Médecins du Monde, Action contre la Faim, Handicap International et Comité Français pour le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) demandent au tribunal de :
-débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant à voir la SELARL [P] [U], par elles garantie, à lui verser la somme de 10.000€ au titre d’une compensation de sa qualité d’exécuteur testamentaire ;
-limiter le remboursement par elles des frais d’obsèques à Monsieur [Y] [E] à la somme de 1.474,06€ ;
- débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant à les voir condamner à garantir la SELARL [P] [U] d’une éventuelle condamnation au titre de sa responsabilité professionnelle ;
- condamner Monsieur [Y] [E] à leur verser à chacune la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de garantie de la somme de 10.000€ consentie par Madame [N] à Monsieur [E], elles soutiennent que celle-ci doit s’analyser en faux diamant et véritable legs, ladite somme ayant été fixée sans proportion avec sa mission d’exécuteur testamentaire laquelle a pris fin, conformément à l’article 1032 du code civil, deux ans après l’ouverture du testament, soit en 2016. Elles exposent que si Monsieur [E] a pris en charge une partie des frais d’obsèques, il ne s’est cependant pas chargé de la vente des biens immobiliers, de sorte qu’il ne peut sérieusement affirmer que la somme de 10.000€ lui est due en compensation de sa mission d’exécuteur testamentaire. Les associations rappellent que, par courrier du 26 juin 2020 le conseil de Monsieur [E] a reconnu que ladite somme constituait un legs particulier, et qu’ainsi ce dernier est tenu au paiement des frais de succession ; Madame [N] n’ayant pas indiqué qu’elle souhaitait que ce legs soit net de frais et droits. Elles affirment que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les droits fiscaux se rapportant à un legs particulier sont dus par le seul légataire, s'il n'en a été autrement et expressément ordonné par le testament. Les défenderesses ajoutent qu’en tout état de cause, si Monsieur [E] considère qu’il s’agit d’un legs rémunératoire, il y a lieu de rappeler que les droits de mutation par décès sont dus sur le legs fait pour rémunérer le bénéficiaire des services qu'il a rendus au testateur, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces services sont ou non réels. Elles concluent sur cette demande en rappelant qu’elles ne s’opposent pas au règlement du legs particulier de la somme de 10 000€ à Monsieur [E], déduction faite des frais et droits afférents.
Sur la demande de garantie de la somme de 1.739,38€ au titre des frais d’obsèques, elles expliquent ne pas s’opposer à la prise en charge de ces frais, sous condition de disposer des justificatifs afférents, et rappellent que le demandeur ne produit que deux factures attestant d’une prise en charge à hauteur de 1.474,06€.
S’agissant de la demande de condamnation du notaire pour résistance abusive, elles estiment avoir tout mis en œuvre pour accélérer le règlement de la succession et qu’il ne saurait leur être reproché une quelconque mauvaise volonté à verser à Monsieur [E] les sommes qui lui étaient dues ; qu’ainsi elles s’opposent à garantir le notaire, si celui-ci venait à être condamné pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023.
A l’issue de l’audience du 12 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de la mission qui lui est confiée, tant à raison de son obligation de diligence, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil, qui inclut celui d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, et dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles des parties ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
A ce titre, le notaire en charge d’une succession est tenu de liquider celle-ci et partager les biens conformément aux stipulations du testament qu’il a reçu.
Il appartient à celui qui entend voir engager la responsabilité civile d'un notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Enfin, en application des dispositions combinées de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil, il incombe à la partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] estime que le refus du notaire de lui verser la somme de 10.000€ nette de frais et de charges en compensation de sa mission d’exécuteur testamentaire, est fautif.
A titre liminaire, il convient de relever que les associations défenderesses ont été qualifiées par Maître [I], qui n’est pas partie à la procédure, de légataires universels conjoints.
L’action en interprétation du testament étant prescrite, comme l’a retenu le juge de la mise en état, le tribunal ne peut remettre en cause cette qualification.
Or en l’absence d’héritiers réservataires, les légataires universels ont été saisi de plein droit par le décès du testateur, comme le rappelle l’article 1006 du code civil.
Il appartenait ainsi aux associations de régler les sommes éventuellement dues à Monsieur [E], qu’il s’agisse d’un legs particulier ou de la rémunération de ses fonctions d’exécuteur testamentaire, et non au notaire.
Par conséquent, l’absence de versement des sommes sollicitées par le notaire ne peut être considéré comme fautif.
Monsieur [E] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute commise par la Selarl [P] [U] et sera débouté des demandes formulées à son encontre.
Il convient de relever qu’aucune demande de condamnation au paiement de tout ou partie des sommes mentionnées dans le testament et des frais ne sont formalisées à l’encontre des associations. En l’absence de condamnation du notaire, les demandes de garanties formulées deviennent par ailleurs sans objet et seront rejetées.
Sur les autres demandes
En l’absence de condamnation des défendeurs au paiement des sommes sollicitées, leur résistance à ces demandes ne peut être abusive.
L’équité commande en l’espèce de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens et de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes,
LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoît CHAMOUARD