Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01757 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQYV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01527
APPELANTE
SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Judith RAMEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 2]
représenté par M. [M] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Sasu [5] venant aux droits de la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 (RG14-1527) par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a formé un recours en contestation d'un point de redressement relatif au calcul des réductions de cotisations 'Fillon', pour le supermarché exploité dans la [Adresse 7]' à [Localité 6].
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 juin 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 14 079,68 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur ses bordereaux mensuels à compter du mois de mai à août 2013.
Dans le même temps, le 19 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 12 334 euros représentant 11 703 euros de cotisations et 631 euros de majorations de retard afférente aux mois de mai et juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 8 août 2013.
Postérieurement à cette mise en demeure, l'Urssaf procédait à un contrôle de l'application de la réduction Fillon par la Société et lui adressait une lettre d'observations datée du 12 novembre 2013, proposant un rappel de cotisations de 7 814 euros pour la période 2010-2012.
A l'issue du contrôle, le 30 décembre 2013, l'Urssaf établissait une mise en demeure à l'encontre de la Société pour obtenir paiement de la somme de 8 881euros comprenant 7 814 euros de cotisations, 1 067 euros de majoration de retard, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 28 janvier 2014.
Par deux décisions rendues le 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 19 juillet 2013 et du 30 décembre 2013tant en leur principe qu'en leur montant.
Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous le n°14-1527/CR et 14-1528/CR
- déclaré valable, en la forme, la mise en demeure délivrée le 19 juillet 2013 et déclaré valable, en la forme, la lettre d'observations du 12 novembre 2013,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations (dite 'Fillon') :
* la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage...; doit être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne peut être pondéré,
- déclaré que le chef de redressement ne saurait être maintenu et que la mise en demeure du 30 décembre 2013 est devenue sans objet,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction (dite 'Fillon') pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et sur la validation d'une quelconque rectification, compensation ou de toute demande de condamnation en paiement,
- donné acte à la société [5] de ce qu'elle fixe le trop versé à 7 314 euros et de ce qu'elle acquiesce au principe d'une mise en demeure rectifiée à hauteur de 4 258 euros,
- débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, expliquant qu'après échange avec l'Urssaf elle chiffrait le montant de la régularisation à la somme de 15 660 euros, et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2019 puis renvoyée, à l'initiative du tribunal, à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'avocat de la Société a sollicité le retrait du rôle et a indiqué que l'Urssaf ne s'y opposait pas. Il évoquait une difficulté de déplacement en raison des grèves dans les transports.
A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la non-comparution du demandeur, la Sasu [5] ;
- rejeté la demande présentée par la Sasu [5] ;
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la Sécurité sociale, en ne comparaissant pas la Sasu [5] n'a développé aucun moyen, ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 février 2020 à la société [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis à celle du 26 octobre 2023 et enfin à celle du 19 juin 2024, date à laquelle les parties étaient représentées.
La société [5] modifie partiellement les demandes qu'elle avait formulées par conclusions déposées à l'audience du 19 janvier 2024 et demande désormais à la cour de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la Cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Créteil,
Et statuant au fond,
- juger que la créance demandée par la société [5] est de 7 314 euros,
- lui donner acte qu'elle reconnaît que l'Urssaf s'est acquittée de cette dette par compensation sur le compte employeur de la Société.
L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, au visa de ses conclusions visées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué,
- constater que le crédit dégagé à hauteur de la somme de 7 314 euros a été imputé sur les cotisations des mois de mai, juin et juillet 2013 dues par la Société,
- dire n'y avoir donc lieu à remboursement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'annulation du jugement
Moyens des parties
Au soutient de ce moyen, la Société expose que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en jugeant l'affaire hors sa présence et ce, malgré l'empêchement dont elle lui avait fait part. Elle rappelle que sa non-comparution devant le tribunal était due à une grève nationale de sorte qu'en retenant l'affaire, le tribunal l'a privée du droit à un procès équitable.
L'Urssaf ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l'audience de la cour, l'Urssaf reconnaît le principe de cette neutralisation des temps de pause et reconnaît le bien fondé du chiffrage effectué par la Société.
Les parties s'accordent également pour reconnaître que l'Urssaf a annulé le redressement opéré pour un montant de 7 814 euros au titre des années 2010-2012, dégageant, au profit de la Société, un crédit de 7 314 euros.
Il résulte par ailleurs du relevé de compte employeur de la Société que le crédit ainsi dégagé a été imputé :
- à hauteur de 2 269 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de mai 2013,
- à hauteur de 2 664 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de juin 2013,
- à hauteur de 2 380 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de juillet 2013.
Ce décompte n'étant pas contesté, il en résulte que l'Urssaf n'est plus redevable d'aucune somme au profit de la Société.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SASU [5] venant aux droits de la société [4] ;
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil enregistré sous le numéro de répertoire général 14-1527 ;
CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France reconnaît que la Société était créditrice de la somme de 7 814 euros au titre de la régularisation 'loi Fillon' ;
CONSTATE que cette créance a été imputée sur les sommes dues par la Société au titre des cotisations afférentes aux mois de mai à juillet 2013 ;
DIT n'y avoir plus lieu à condamnation en paiement de l'Urssaf ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente