Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00210 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N67X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 décembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/03606
APPELANTS :
Monsieur [M] [E]
né le 1er Août 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
et
Madame [I] [O] veuve [J]
née le 15 Avril 1948 à [Localité 12] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistés à l'instance par Me Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [A] [B]
né le 04 Mai 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
et
Madame [Y] [N]
née le 23 Juillet 1957 à [Localité 18] (CANADA)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentés par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [G] [F]
né le 05 Avril 1968 à [Localité 15] (IRLANDE)
de nationalité anglaise
[Adresse 6], [Localité 13]
[Localité 13]
MANCHESTER (ANGLETERRE)
et
Madame [U] [Z] épouse [F]
née le 06 Janvier 1968 à [Localité 10] (IRLANDE)
de nationalité anglaise et irlandaise
[Adresse 6], [Localité 13]
[Localité 13]
MANCHESTER (ANGLETERRE)
Représentés par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [S]
né le 1er Mars 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté à l'instance par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
en présence de Mme Nadia BELLAKHAL, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 avril 2001, les consorts [B]-[N] ont acquis un bâtiment d'habitation et une grange attenante, situés aux n°[Adresse 5] à [Localité 8] (parcelles cadastrées Section OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 3]), et ce pour le prix de 170 000 euros.
Après avoir réalisé d'importants travaux de rénovation, le bien, constitué d'une maison d'habitation avec terrasse et garage, a été vendu par acte du 9 décembre 2003 aux consorts [F]-[Z], pour le prix de 160 000 euros.
Par acte du 3 juin 2009, M. [E] et Mme [O] veuve [J] ont acquis ledit immeuble des consorts [F]-[Z] pour le prix de 135 000 euros, et ce par l'intermédiaire de l'agence immobilière « Immo Service », représentée par M. [S].
Arguant de problèmes d'infiltration, les consorts [E]-[J], par acte d'huissier du 25 novembre 2010, ont assigné les consorts [F]-[Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 23 février 2011, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 6 octobre 2011.
Par acte d'huissier délivré les 11 et 12 septembre 2013, M. [E] et Mme [O] ont fait délivrer assignation aux consorts [B]-[N], aux consorts [F]-[Z] et à M. [S] devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par un jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- dit que le fondement de l'action des consorts [O]-[E] repose sur la garantie des vices cachés, exclusif de tout autre fondement, en particulier le défaut de délivrance ;
- déclaré prescrite l'action à l'encontre des consorts [B]-[N] ;
- débouté les consorts [F]-[Z] de leur demande de nullité du rapport d'expertise ;
- déclaré recevable l'action des consorts [O]-[E] à l'égard des consorts [F]-[Z] ;
- déclaré opposable aux consorts [O]-[E] la clause de non garantie figurant à l'acte de vente du 3 juin 2009 ;
- déclaré inopposable à M. [S] le rapport d'expertise [C] ;
- débouté les consorts [O]-[E] de leurs entières demandes à l'égard des consorts [B], [F]-[Z] et de M. [S] ;
- débouté les consorts [B] et les consorts [F]-[Z] de leur demande reconventionnelle,
- condamné M. [E] et Mme [O] à payer au titre des frais irrépétibles une somme qu'il est équitable de fixer à :
- 2 000 euros au profit des consorts [F]-[Z],
- 2 000 euros au profit des consorts [B]-[N],
- 2 000 euros au profit de M. [S] ;
- condamné M. [E] et Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Pallure et de la SCP Farriol-Vieu Bathes-Roger, avocats.
Par acte en date du 11 janvier 2019, les consorts [E]-[O] ont régulièrement interjeté appel à l'encontre des consorts [B]-[N], des consorts [F]-[Z] et de M. [S].
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 8 avril 2021, les consorts [E]-[O] sollicitent l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a :
- dit et jugé recevable les consorts [J]-[E] en leur action en garantie pour vices cachés formée à l'encontre des consorts [F]-[Z] ;
- dit et jugé que le rapport d'expertise est valable ;
- en ce qui concerne les consorts [F]-[Z].
En conséquence, ils demandent la condamnation in solidum des consorts [F]-[Z] aux postes d'indemnisation suivants (sauf à parfaire) à leur profit :
- au titre des travaux de remise en état estimés par l'expert judiciaire, et sauf à parfaire, la somme de 16 784,31 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du jugement à intervenir,
- au titre de la moins-value immobilière estimée par l'expert judiciaire, et sauf à parfaire, la somme de 16 800 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du jugement à intervenir,
- au titre du préjudice de jouissance subi, et sauf à parfaire, la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du jugement à intervenir,
- au titre du préjudice économique subi, et sauf à parfaire, la somme de 26 000 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du jugement à intervenir,
- au titre du préjudice psychologique subi, et sauf à parfaire, la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du jugement à intervenir,
- au titre du préjudice financier subi, et sauf à parfaire, la somme de 10 200 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du jugement à intervenir.
En outre, ils demande à ce qu'un complément d'expertise judiciaire soit ordonnée, à qu'il soit jugé que M. [S] sera solidairement tenu de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à ce qu'il soit jugé que les consorts [B]-[N] seront solidairement tenue de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à ce que M. [S] sera condamné à régler toutes les condamnations prononcées à leurs profit.
Enfin, ils sollicitent la condamnation in solidum des consorts [F]-[Z], de M. [S] et des consorts [B]-[N] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2019, les consorts [F]-[Z] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté les consorts [F]-[Z] de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
- déclaré recevable l'action des consorts [O]-[E] à l'égard des consorts [F]-[Z],
- débouté les consorts [F]-[Z] de leur demande reconventionnelle.
Ils demandent la condamnation des consorts [E]-[J] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, et en toute hypothèse, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit que le fondement de l'action des consorts [O]-[E] repose sur la garantie des vices cachés, exclusif de tout autre fondement, en particulier le défaut de délivrance,
- déclaré opposable aux consorts [O]-[E] la clause de non-garantie figurant à l'acte de vente du 3 juin 2009,
- débouté les consorts [O]-[E] de leurs entières demandes à l'égard des consorts [F]-[Z],
- condamné les consorts [O]-[E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [F]-[Z],
- condamné les consorts [O]-[E] aux entiers dépens.
Très subsidiairement, ils demandent la condamnation in solidum des consorts [B]-[N], de M. [S] à les relever et les garantir de toute condamnation prononcées à leur encontre.
Enfin, ils demandent la condamnation des consorts [O]-[E] et subsidiairement des consorts [B]-[N], et de M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Farriol/Vieu-Barthes/Roger.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2019, les consorts [B]-[N] sollicitent la confirmation du jugement.
Ils demandent également la condamnation in solidum des consorts [E]-[O], des consorts [F]-[Z] et de M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, ils demandent la condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2019, M. [S] sollicite la confirmation du jugement.
Subsidiairement (si le jugement été infirmé sur l'inopposabilité du rapport), il demande à ce que les consorts [E]-[O] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Très subsidiairement, il demande la condamnation in solidum des consorts [F]-[Z] et leurs auteurs à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En toute hypothèse, il demande la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action à l'encontre des consorts [B]-[N] :
Les consorts [E]-[O] font valoir que le délai butoir prévu à l'article 2232 du code civil (cinq ans) n'est pas applicable en l'espèce car leur droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, c'est-à-dire en 2001 ou 2003, l'action en garantie des vices-cachés est donc soumise au délai ancien de prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil.
Que le premier juge a répondu à ce moyen en exposant qu'au terme de l'article 26 de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toute action contractuelle se prescrit par un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi.
Toute action contractuelle à l'encontre des consorts [B]- [N] se trouve prescrite au 19 juin 2013. Il s'avère que les consorts [B]- [N] n'ont pas été assignés dans le cadre du référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 23 février 2011.
L'assignation au fond a été délivrée par acte du 11 septembre 2013, soit postérieurement au 19 juin 2013, dont il faut relever que la vente entre les consorts [B]- [N] et [F]-[Z] est intervenu le 9 décembre 2003.
Le jugement sera confirmé sur ce point avec pour conséquence que toute action contractuelle et délictuelle est éteinte et prescrite à compter du 19 juin 2013, précision étant apportée que l'action directe en matière de vice-caché ou de défaut de délivrance conforme et la prescription de deux ans qui y est attachée est incluse dans la prescription de droit commun.
Les consorts [B]-[N] seront mis hors de cause, le jugement confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité des consorts [F]-[Z] :
Sur le rapport d'expertise :
Les Consorts [F]-[Z] estime que le rapport d'expertise serait nul, à tout le moins leur serait inopposable car ils n'ont pas reçu l'assignation en référé, ni les pièces traduites en anglais et n'ont pas été informés de la date d'audience.
En réalité, ils reconnaissent avoir eu connaissance de la note de synthèse diffusée par l'expert et par ailleurs la SCP Soler Gaubil Boyer Fourcade, huissiers de justice a procédé le 25 octobre 2010 aux formalité prévues aux dispositions de l'article 4 § 3 du règlement (CE) numéro 1393/2007 du conseil relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et l'assignation en référé a été traduite et transmise aux autorités britanniques, qui en ont accusé réception le 30 novembre 2010.
Dans l'ordonnance du 23 février 2011, le juge des référés a par ailleurs constaté que lesdites formalités de signification ont bien été mises en oeuvre par les consorts [E]-[O].
Le débat ultérieur concernant le rejet par l'expert [C] de la prorogation de délai du conseil des consorts [F]-[Z] datée du 14 septembre 2011 ne constitue pas une violation du contradictoire mais bien au contraire l'exercice de ce principe, l'expert ayant clairement spécifié à ces parties (page 18) la nécessité de respecter la date limite du dépôt du rapport le 24septembre 2011 et accordé un délai jusqu'au 23 septembre2011.
Il n'y a donc pas nullité du rapport ou innoposabilité à l'égard des consorts [F]-[Z].
Sur le fondement de l'action des consorts [E]-[O] à l'encontre des Consorts [F] [Z] :
La vente entre les consorts [F]-[Z] et les consorts
[E]-[O] a été réalisée par acte notarié du 3 juin 2009, le délai de prescription biennal prévu à l'article 1648 du code civil a bien été interrompu par la citation en référé précitée, délivrée le 25 novembre 2010, soit dans les deux ans de la découverte du vice par les acheteurs au mois d'août 2010.
L'action engagée par les consorts [E]-[O] sur le fondement des vices cachés à l'encontre des consorts [F]-[Z] est recevable.
Il ressort par ailleurs du rapport [C] que les désordres sont attribués aux travaux réalisés par les consorts [B]- [N] à compter du 12 septembre 2001 suivant permis de construire accordé en juin 2001, à l'occasion de la réunion des deux bâtiments, ces travaux " aléatoires" exécutés sans prendre en compte les impératifs techniques indispensables pour la création d'une terrasse dépourvue d'étanchéité.
Il est constant (selon l'expertise judiciaire et les expertises privées) que les consorts [F]-[Z] n'ont jamais procédé à des travaux ayant un lien avec les traces d'intiltrations et n'ont jamais essayé de masquer ces désordres y compris par un carrelage sur le mur comme l'atteste la photographie datée du mois d'aout 2007, antérieurement à la visite des lieux par les consorts [O]-[E].
Dès lors, c'est à bon droit que les consorts [F]-[Z], de bonne foi, invoquent la clause de non garantie prévue dans l'acte de vente conclue le 3 juin 2009 comme le signale le premier juge.
Les demandes de consorts [E]-[O] seront déboutés.
Sur la responsabilité de M. [S] :
M. [S] n'était pas présent au rapport d'expertise, ni convoqué, l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert ne lui étant pas opposable.
M. [S] n'a donc pas pu émettre de dires lors de l'expertise judiciaire, il n'a été mis en cause le 11 septembre 2013 au fond, et a pu alors non pas discuté les constats et interprétations de l'expert mais simplement ses conclusions.
Le premier juge rappelle l'article 16 du code de procédure civile qui dispose : " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. "
Dès lors le rapport d'expertise [C] est inopposable à M. [S] ; le rapport [D] en date du 17 août 2010 n'est pas non plus contradictoire : aucune partie aux actes de vente n'a été convoquée.
Qu'en dehors de la référence à ses deux rapports qui ne concluent pas à la responsabilité de M. [S], les consorts [E]-[O] n'apportent aucun autre élément démontrant la connaissance d'un vice ou d'un désordre par l'agent immobilier.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [B]-[N] :
La prescription acquise au profit des consorts [B]-[N] devait faire l'objet d'une décision judiciaire, aucun caractère abusif n'est rapporté à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 ducode de procédure civile :
Les consorts [E]-[O], succombants au principal, seront condamnés solidairement aux entiers dépens et à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 euros au profit des consorts [F]-[Z],
- 2 500 euros au profit des consorts [B]-[N],
- 2 500 euros au profit de Mr [R] [S].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Perpignan ;
Condamne solidairement les consorts [E]-[O], à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 euros au profit des consorts [F]-[Z],
- 2 500 euros au profit des consorts [B]-[N],
- 2 500 euros au profit de M. [R] [S] ;
Condamne solidairement les consorts [E]-[O] aux entiers dépens dont distraction.
La greffière, Le président,