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Cour de cassation, 10 juin 2008. 07-15.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.025

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1253 et 1256 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2006), que les époux X... bénéficiaient d'un bail à usage commercial d'un local appartenant à Mme Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y... ; que la bailleresse les a assignés en acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés ; qu'à l'audience, ils ont versé une certaine somme ; que, par ordonnance du 17 décembre 1997, le juge des référés les a condamnés à payer en deniers ou quittances une somme au titre de loyers en retard, leur a accordé un délai pour se libérer de cette somme par versements mensuels dont le premier devait intervenir le 15 janvier 1998, a suspendu les effets de la clause résolutoire avec reprise d'effet de cette clause dès le premier impayé sur l'arriéré ou sur le loyer courant ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a prononcé la fermeture administrative du commerce en raison de non-conformité et la vétusté des locaux le 22 janvier 1998 ; que les époux X... ont assigné les bailleurs en paiement de dommages-intérêts pour la perte de leur fonds de commerce ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé n'a pas acté le versement d'une certaine somme le jour des débats qui doit donc être considéré comme s'imputant sur le premier versement à opérer sur l'arriéré dû en vertu de l'ordonnance soit sur le versement du 15 janvier 1998, que le premier loyer courant visé dans les modalités de paiement fixées dans l'ordonnance n'était dû que le 19 février 1998, qu'il s'ensuit que les locataires à la date de la fermeture administrative avaient respecté les modalités fixées par l'ordonnance, que la clause résolutoire n'était pas acquise et que la fermeture administrative engage la responsabilité des bailleurs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour des débats, la somme versée ne pouvait venir en déduction que de la dette de loyers existant, que l'ordonnance qui a prononcé une condamnation en deniers ou quittances tenant ainsi compte de ce versement , est intervenue postérieurement à ce versement pour fixer les modalités de suspension de la clause résolutoire, et que cette somme ne pouvait donc s'imputer sur le premier versement à intervenir en vertu de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix juin deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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