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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 85-70.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-70.098

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame X... veuve Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°/ Mademoiselle Rolande Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3°/ Monsieur Richard Y..., demeurant ... à Saint-Egrève (Isère), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 1984 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant à Grenoble, au profit de la société d'aménagement du département de l'Isère (SADI) à Grenoble (Isère), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société SADI, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité en retenant que M. Richard Y... et Mlle Rolande Y... ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété sur le bien exproprié, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers la société SADI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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