Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-40.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.009
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Recam Sonofadex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 avril 1994 et le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (ch soc), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Recam Sonofadex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon les arrêts attaqués (Orléans, 14 avril 1994 et 10 novembre 1994), M. X... a été engagé le 1er avril 1990 par la société Recam Sonofadex comme responsable de magasin; qu'il a interrompu son travail pour cause de maladie le 30 avril 1991; qu'il a été licencié le 23 octobre 1991; que la Convention collective du commerce et de la réparation automobile qui est applicable impose à l'employeur, dans son article L. 1.26, l'obligation d'adhérer à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA); que la société Recam Sonofadex n'étant pas adhérente, elle s'est vu réclamer par M. X... l'intégralité des prestations que depuis son incapacité il aurait dû recevoir de l'IPSA; que par l'arrêt du 14 avril 1994, la cour d'appel a donné acte à la société Recam Sonofadex de ce qu'elle acceptait de régler le montant des prestations arrêtées au mois de février 1994; qu'avant dire droit sur le solde du préjudice, elle a renvoyé l'affaire à une autre audience pour que les parties concluent sur le détail du préjudice; que par l'arrêt du 10 novembre 1994, la cour d'appel a fixé le préjudice total que subit M. X... à compter du jour de l'arrêt à 400 000 francs ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fixé le préjudice total subi par M. X... à la somme de 400 000 francs, alors, selon le moyen, que dans le cas de l'inexécution d'une obligation contractuelle, la réparation, si elle doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du dommage; que la société Recam Sonofadex s'étant substituée à l'IPSA pour le versement des prestations maladie de M. X..., les arrêts attaqués, après en avoir donné acte à l'entreprise, ne pouvaient pas mettre à sa charge un forfait, sous forme de capitalisation prenant en considération la date éventuelle de sa retraite en 2003, sans constater que l'Institution, au vu de la justification d'un classement en invalidité seulement temporaire, aurait été tenue de servir un capital à M. X... dans ce cas; qu'ainsi le forfait accordé sous forme d'une capitalisation pour la période postérieure à novembre 1994, hors d'une invalidité définitive dûment constatée, procède d'une violation par la cour d'appel des articles 1149, 1150 et 1250 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait manqué à son obligation d'adhérer à l'IPSA, et que M. X... avait subi à la suite de ce comportement fautif un préjudice qui était né et actuel, la cour d'appel a fixé souverainement le montant du dommage; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Recam Sonofadex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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