Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-18.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.991
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... de Chevron-Villette, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / de la société Rouvière méridionale, dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Domaine de la bergerie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle de Chevron-Villette, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., veuve Z..., de la société Rouvière méridionale et de la SCI Domaine de la bergerie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1996), que, suivant un acte du 12 juillet 1963, M. de Chevron-Villette et sa mère, Mme de Chevron-Villette, ont vendu un domaine agricole aux époux Z... ; que l'acte instituait un pacte de préférence pour le cas où les vendeurs se décideraient à vendre tout ou partie des immeubles conservés par eux, comme pour le cas où les acquéreurs se décideraient à vendre tout ou partie des immeubles présentement vendus, et comportait une clause aux termes de laquelle "il était formellement convenu que le droit de préférence résultant de la présente clause serait personnel, d'une part, à Mme la comtesse de Chevron-Villette et à M. de Chevron-Villette, ainsi qu'à l'épouse et aux descendants au premier degré de M. de Chevron-Villette, et, d'autre part, à M. et Mme Z... ainsi qu'à leurs descendants au premier degré, qu'il ne pourrait en aucun cas être transmis à aucune autre personne et que sa durée ne prendrait fin qu'à la mort du dernier de ses bénéficiaires respectifs" ; que, par lettre du 19 août 1994, Me A..., notaire, a fait savoir à M. de Chevron-Villette que les époux Z... souhaitaient vendre une partie du domaine ; que Mlle de Chevron-Villette, fille de M. de Chevron-Villette, a fait connaître à Mme Z... ainsi qu'aux héritiers de M. Z..., décédé le 5 septembre 1994, qu'elle entendait user du pacte de préférence institué à son profit par l'acte de 1963 ; que Mme Z... lui a répondu qu'elle n'avait pas qualité pour user du pacte faute d'être titulaire de ce droit ; que Mme Z... ayant vendu la partie du domaine à la société civile immobilière Domaine de la Bergerie (SCI), Mlle de Chevron-Villette l'a assignée, ainsi que la société Rouvière méridionale et la SCI, en nullité de cette vente et en réalisation de celle intervenue à son profit en exécution du pacte de préférence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mlle de Chevron-Villette, l'arrêt retient que la clause qui décide que le droit de préférence ne pourra en aucun cas être transmis à aucune autre personne que ses bénéficiaires conduit à dire que les parties bénéficiaires directes de ce droit, par l'effet de la convention qu'elles ont signée, peuvent le transmettre à ceux qui n'y sont pas parties mais qui sont désignés de façon limitative comme pouvant bénéficier de cette transmission, ce qui infirme la thèse selon laquelle le bénéfice est acquis immédiatement à tous ceux que l'acte énumère car on ne pourrait sans cela leur transmettre ce qu'ils ont déjà reçu, en sorte que cette partie du texte n'aurait plus aucun effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte stipulait que le droit de préférence serait personnel à M. de Chevron-Villette, ainsi qu'aux descendants au premier degré de M. de Chevron-Villette, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, Mme Z..., la société Rouvière méridionale et la SCI Domaine de la bergerie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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