Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 265
Rôle N° RG 22/08412
N° Portalis DBVB-V-B7G-
BJRR7
[G] [V]
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magali FAYET
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 15 mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02905
APPELANT
Monsieur [G] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004290 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (ALGERIE.)
de nationalité française pris tant en qualité de liquidateur de la SCI VALBO qu'à titre d'associé de ladite SCI,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 eptembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Valbo, constituée à l'origine entre M. [X] (aux droits de qui est venue Mme [Y] [M], sa compagne) et M. [G] [V] a acquis, suivant acte notarié du 16 décembre 1983, plusieurs lots dans un ensemble immobilier dénommé 'Centre Commercial' sis [Adresse 8], section C N° [Cadastre 4], à [Localité 7].
Ces terrains dépendent d'un lotissement et du cahier des charges du lotissement de la Société d'Équipement Touristique de Gréolière Les Neiges, publié au service des hypothèques de [Localité 6].
La SCI Valbo devait aménager deux blocs de bâtiments dans la copropriété 'Centre Commercial'.
En raison d'un conflit important opposant les associés d'origine, le tribunal judiciaire de Grasse, par un jugement rendu le 10 mai 2010, devenu définitif, a prononcé la dissolution anticipée de la SCI Valbo entraînant sa liquidation et a désigné M. [G] [V] pour procéder aux opérations de dissolution et de liquidation.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2012, une expertise a été ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile et M. [C] a été désigné en qualité d'expert (remplacé par Mme [K] [E]) pour déterminer la valeur du patrimoine de la SCI Valbo, chiffrer le coût des constructions édifiées et la plus-value qu'elles pourraient dégager, rechercher les éléments permettant d'établir le bilan de la SCI, avec l'aide le cas échéant d'un sapiteur, présenter des lots susceptibles d'être attribués à chaque associé dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'égale valeur dans la mesure du possible, pour éviter le versement d'une soulte.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juin 2016, et par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté M. [G] [V] de sa demande de prise en charge par Mme [Y] [M] du montant de remise en état de la charpente du bâtiment n°3 ;
- débouté M. [G] [V] de sa demande de prise en charge par la SCI Valbo de ses frais de déplacement et de représentation ;
- fait droit à la demande formée par M. [G] [V] tendant au versement par Mme [Y] [M] d'une indemnité d'occupation à hauteur de 16 554,23 euros à la SCI Valbo du fait de l'occupation des locaux par M. [O] [X] ;
- fait droit à la demande formée par Mme [Y] [M] tendant au versement par M. [G] [V] à la SCI Valbo d'une indemnité d'occupation à hauteur de 76 850,93 euros ;
- établi, par conséquent, les comptes entre les parties comme suit :
- fixé l'actif de la SCI Valbo à la somme de 400 814 euros, se décomposant comme suit:
* valeur des biens immobiliers sis à [Localité 7] : 399 290 euros,
* capital social : 1 524 euros,
- fixé le passif de la SCI Valbo à la somme de 236 766 euros, se décomposant comme suit:
* capital social : 1 524 euros,
* compte courant de Mme [Y] [M] : 130 884 euros
* compte courant de M. [G] [V] : 104 358 euros
- ordonné l'attribution des lots comme suit :
. les lots 8,9,10,5,6,7 (les lots 1,2,3 formant les combles des lots 8,9,10) sont attribués à M. [G] [V], pour une valeur retenue à dire d'expert de 194 521 euros ;
. les lots 11,12,13,14,4 et 15 sont attribués à Mme [Y] [M], pour une valeur retenue à dire d'expert de 204 769 euros ;
- ordonné le versement d'une soulte de 8 139 euros par M. [G] [V] à Mme [Y] [M] avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la liquidation judiciaire définitive de la SCI Valbo avec effet au 28 juin 2016 sur la base de l'actif, du passif et des attributions et soultes telles que décidées au terme de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Mme [Y] [M] relatives aux conséquences de la liquidation judiciaire ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et que les frais de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre Mme [Y] [M] et M. [V] ;
- débouté Mme [Y] [M] de sa demande relative aux dépens de la procédure de référé ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
***
M. [G] [V], par déclaration en date du 10 juin 2022, a fait appel de ce jugement, son appel étant limité aux chefs de jugement suivants :
' Déboute M. [G] [V] de sa demande de prise en charge par Mme [Y] [M] du montant de remise en état de la charpente du bâtiment n°3,
Fait droit à la demande formée par Mme [Y] [M] tendant au versement par M. [G] [V] à la SCI Valbo d'une indemnité d'occupation à hauteur de 76 850,93 euros'.
Par ordonnance d'incident du 9 février 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [G] [V] ou le retrait du rôle de la procédure d'appel.
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RVPA le 29 septembre 2022, M. [G] [V] demande à la cour de :
- recevoir l'appel comme régulier en la forme et juste au fond ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution des lots ;
Statuant à nouveau :
- ordonner le versement d'une soulte de 8.139 € par Mme [Y] [M] à M [G] [V] ;
- dire et juger que M. [V] n'a jamais occupé le bien à titre privatif et qu'il n'est donc redevable d'aucune indemnité d'occupation ;
- rejeter l'ensemble des factures établies au profit de M. [X] ou Mme [M] sans lien direct et certain avec les travaux réalisés pour le compte de la SCI ;
- dire et juger que le coût de remplacement des charpentes, soit 51300 €, doit être mis à la charge de Mme [M], responsable des agissements délictueux de son mandataire ;
- dire et juger qu'il convient d'accepter toutes les factures SCI payées par M. [V] au titre des frais de déplacement et de représentation, après application d'un facteur de modération proposé par le comptable [R], soit 48.254,58 euros ;
- dire et juger que ces sommes, soit 99.554,58 €, devront venir en déduction du compte courant
de Mme [M] ;
- ordonner la liquidation judiciaire définitive de la SCI Valbo avec effet au 28 juin 2016 sur la
base de l'actif et du passif des attributions, soulte et comptes courants des parties, tels que
décidés aux termes de l'arrêt à intervenir ;
- condamner Mme [Y] [M] à régler la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de
première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
***
Par conclusions en appel au fond II déposées et notifiées par RVPA le 11 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [M], partie intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes faites par Monsieur [V] en appel, notamment dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2022, ne s'agissant pas de prétentions saisissant la Juridiction de Céans.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Y ajouter, en application des articles 1240 et suivants du Code civil, la condamnation de Monsieur [V] à 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner Monsieur [V] à 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que l'appel de M. [V] est limité à deux chefs de jugement énumérés dans la déclaration d'appel, mais que pour l'essentiel, M. [V] fait état de demandes qui ne sont pas conformes au caractère limité de son appel, et qui devront être rejetées. M. [V] ne vise aucune pièce ni argument factuel susceptible de remettre en cause le rapport d'expertise et le jugement de première instance et qu'il ne formule pas de prétentions qui saisisse la cour et ne demande pas à la cour de réformer la décision de première instance.
Eu égard au caractère abusif de cette procédure d'appel (caractère tardif, non exécution de la décision de première instance au titre de l'exécution provisoire, ...) elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1240 et suivants du code civil.
***
Aux termes d'un avis en date du 28 mars 2023, le ministère public s'en remet à la décision de la cour.
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L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2023 et la clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 9 février 2023, non frappée de recours, qui a rejeté les demandes principales et subsidiaires soulevées par la partie intimée tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [V], la demande de M. [V] aux fins de voir déclarer recevable son appel est, de ce fait, devenue sans objet.
En application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs du jugement critiqués. En conséquence, l'appelant ne saurait étendre l'effet dévolutif résultant de sa déclaration d'appel par voie de conclusions. S'il entend critiquer d'autres chefs de dispositif que ceux énoncés dans la déclaration, il doit formaliser une nouvelle déclaration d'appel dans le délai dont il dispose pour conclure (Cass. 2e code civil., 25 mars 2021, no 20-12037).
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [V] du 10 juin 2022 énonce 'Objet /portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués /-'Déboute M. [G] [V] de sa demande de prise en charge par Mme [Y] [M] du montant de remise en état de la charpente du bâtiment n°3 ;
- Fait droit à la demande formée par Mme [Y] [M] tendant au versement par M. [G] [V] à la SCI VALBO d'une indemnité d'occupation à hauteur de 76 850,93 euros'.
Cette déclaration d'appel ne comporte ni annexe et aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été déposée dans l'intérêt de M. [V], de sorte que l'appel est nécessairement limité à ces deux chefs de jugement critiqués, la cour n'étant pas saisie des autres chefs de demandes telles que formulées dans les conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2022, dès lors qu'il n'est pas fait état dans les conclusions de l'appelant, ni démontré, du caractère indivisible de l'objet du litige.
En outre, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que l'étendue des prétentions dont la cour d'appel est saisie, sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
En l'espèce, M. [V] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution des lots ;
Statuant à nouveau :
- ordonner le versement d'une soulte de 8 139 euros par Mme [Y] [M] à M. [G] [V]
- rejeter l'ensemble des factures établies au profit de M. [X] ou Mme [M] sans lien direct et certain avec les travaux réalisés pour le compte de la SCI,
- déduire la somme de 99 554,58 euros du compte courant de Mme [M] ;
- ordonner la liquidation judiciaire définitive de la SCI Valbo avec effet au 28 juin 2016 sur la base de l'actif et du passif des attributions, soultes et comptes courants des parties tels que décidés aux termes de l'arrêt à intervenir'.
A défaut pour l'appelant d'indiquer dans le dispositif des conclusions qu'il demande l'infirmation de la décision, du moins celle des chefs critiqués qui constitue l'objet du litige, la cour ne peut que confirmer la décision attaquée (Cass. 2e ch. civile, 17 sept. 2020, n°18-23.626 et Cass. 2e ch. civile, 1er juil. 2021, n°20-10.694).
Sur la demande de dommages et intérêts Mme [Y] [M] :
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive.
En outre, Mme [M] n'établit pas en quoi l'exercice de son droit d'appel par M. [V] ressortirait d'une intention de lui nuire, ni l'existence d'un préjudice spécifique en lien direct avec l'action engagée, dès lors que la décision étant revêtue de l'exécution provisoire, pouvait être exécutée, même à titre conservatoire. Il convient dès lors de rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [V] succombant dans ses prétentions est infondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense dans la procédure d'appel.
M. [G] [V] sera par conséquent condamné à verser à Mme [Y] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [V] sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de M. [V] aux fins de voir déclarer recevable son appel ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse (décision n° 2022/266) en date du 15 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [V] de sa demande de prise en charge par Mme [Y] [M] du montant de remise en état de la charpente du bâtiment n°3 ;
- fait droit à la demande formée par Mme [Y] [M] tendant au versement par M. [G] [V] à la SCI Valbo d'une indemnité d'occupation à hauteur de 76 850,93 euros ;
Déboute M. [G] [V] de ses demandes ;
Déboute Mme [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [G] [V] ;
Condamne M. [G] [V] à payer à Mme [Y] [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT