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Tribunal Administratif de MELUN, 19 février 2024. 2401829

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2401829

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A C, ayant pour mandataire Mme D B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa demande de nouvellement de son titre de séjour. Il indique qu'il a déposé le 13 janvier 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'a eu aucune réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2 En l'espèce, si M. C soutient avoir déposé le 13 janvier 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne l'établit pas comme il n'établit ni la nature du titre de séjour qu'il détenait ni les démarches entreprises auprès de la préfecture de Seine-et-Marne pour en demander ce renouvellement ni même le caractère complet de sa demande. 3 Par suite, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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