Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-42.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.348
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant Hôtel Anchorage domaine de Belfond, 97227 Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Cica Nord Isère, demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1994) que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1987 par la société CICA en qualité de chef de groupe vente et a, au cours du premier semestre de l'année 1991, constitué le holding J2M afin d'acquérir les actions de cette société; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société CICA prononcée le 21 octobre 1991, il a été licencié pour motif économique ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait plus la qualité de salarié en octobre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la cour d'appel qui s'est contentée de se référer aux "pièces produites", dès lors, non identifiables, pour en déduire qu'il en résultait de façon certaine qu'à partir du mois de juillet 1991, M. Y... dirigeait en fait la société CICA dont il était devenu l'actionnaire, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du conseil d'administration; que dès lors et même à admettre que M. Y... eût dirigé en fait la société CICA, à compter du mois de juillet 1991, la cour d'appel qui a déduit de cette seule circonstance que n'étant plus sous la subordination de son employeur, il n'était plus salarié de la société, sans constater que le salarié avait, depuis, cessé ses fonctions salariées antérieures distinctes de chef de vente, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énuméré les pièces soumises à son appréciation et en avoir analysé le contenu , la cour d'appel a relevé que M. Y... s'était comporté en dirigeant de fait de la société à partir de juillet 1991; qu'elle a pu en déduire la disparition de tout lien de subordination peu important l'activité poursuivie; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et celle formée par M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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