Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05888 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T65A
Jugement (N° 20/17573) rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance (n°22/596) rendue le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai
APPELANTE
SAS Demathieu & Bard construction Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL Evolution (ex SELARL Grave [L]), ès qualitès de liquidateur judiciaire de la SASU [I] couverture, nommée par jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Soissons en date du 04 juillet 2019
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christophe Bejin, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2023
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L'entreprise en nom personnel de [D] [I] dite «Entreprise [I] », inscrite au RCS de Soissons, a été constituée et immatriculée dans le courant de l'année 2004 et opère dans le secteur d'activité des travaux de couverture par éléments.
L'Entreprise [I] s'est vue confier la réalisation de divers travaux de couverture portant sur la reconstruction de foyers d'hébergement pour travailleurs handicapés et d'un bâtiment d'activité situé [Adresse 5] et [Adresse 4], ce par les soins de la société Demathieu & Bard construction Nord, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la construction.
Il a été procédé dans le courant de l'année 2019 à la constitution de la SASU [I] couverture, inscrite au RCS de Soissons le 13 mai 2019, ayant siège [Adresse 1], [D] [I] en étant le président.
Cette société a été constituée à la suite de l'apport du fonds artisanal dépendant d'Entreprise [I], puisque [D] [I] en a fait l'apport à la SASU [I] couverture, tel que cela ressort tant des statuts de SASU [I] couverture que du contrat d'apport de fonds de commerce.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 4 juillet 2019, la liquidation judiciaire de M. [D] [I], entreprise individuelle [I], a été prononcée, la SELARL Grave [L] ayant été désignée liquidateur judiciaire à cette occasion.
La SASU [I] couverture a été déclarée également en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 4 juillet 2019, la SELARL Grave [L] ayant été désignée liquidateur judiciaire à cette occasion.
La SELARL Grave [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] couverture, a tenté d'obtenir le règlement amiable des sommes dues par la société Demathieu & Bard construction Nord, à savoir :
-14 250.00 € HT au titre du solde d'une facture en date du 3 mai 2019 ;
-15 768.08 € HT au titre des retenues de garantie.
En l'absence de recouvrement amiable, la SELARL Grave [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné la SAS Demathieu & Bard construction Nord.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit la présente action recevable et fondée :
- débouté la société Demathieu & Bard de ses demandes d'irrecevabilité ;
- débouté la société Demathieu & Bard de ses autres demandes :
- condamné la société Demathieu & Bard à payer la somme de 30 018,08 € à la SELARL Grave [L], ès qualités liquidateur de la SASU [I] construction, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
- condamné la société Demathieu & Bard à payer la somme de 2 000 € à la SELARL Grave [L] ès qualités liquidateur de la SASU [I] construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société Demathieu & Bard aux entiers dépens, taxes et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), comprenant notamment les frais d'assignation, les frais de greffe et les frais de signification du jugement à intervenir.
Par déclaration en date du 23 novembre 2021, la SAS Demathieu & Bard a interjeté appel de la décision reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision.
À la suite d'un incident élevé par conclusions en date du 10 octobre 2022 de la SAS Demathieu & Bard aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SELARL Evolution, nouvelle dénomination de la SELARL Grave [L] ès qualités de liquidateur de l'Entreprise [I], ainsi qu'irrecevables les demandes formées par la SELARL Grave [L], ès qualités de liquidateur de l'Entreprise [I], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 8 décembre 2022, a notamment constaté le désistement de la SELARL Evolution, nouvelle dénomination de la SELARL Grave [L], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Entreprise [I], de son intervention volontaire, ainsi que le désistement de l'incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 8 octobre 2022, la SA Demathieu & Bard construction Nord demande à la cour de :
« Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104, 1219 et 1363 du Code civil,
Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
o Dit l'action de la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave [L]), ès qualité recevable et bien fondée ;
o Débouté la société Demathieu & Bard Construction Nord de ses demandes d'irrecevabilité ;
o Débouté la société Demathieu & Bard Construction Nord de ses demandes ;
o Condamné la société Demathieu & Bard Construction Nord à payer à la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave [L]), ès qualité de liquidateur de la SASU [I] Construction, la somme de 30 018,08 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter du 28 août 2020 ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,
o Condamné la société Demathieu & Bard Construction Nord à payer à la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave [L]), ès qualité de liquidateur de la SASU [I] Construction, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
o Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
o Condamné la société Demathieu & Bard Construction Nord aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Déclarer la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur de la société [I] Couverture, irrecevable en ses demandes pour défaut de droit à agir faute pour l'Entreprise [I] d'avoir cédé expressément à la société [I] Couverture ses dettes, créances et le contrat de sous-traitance conclu avec la société Demathieu & Bard Construction Nord ;
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur d'Entreprise [I] et la déclarer irrecevable en ses demandes;
- Débouter la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Couverture, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualité de liquidateur de la société [I] Couverture, irrecevable en ses demandes pour défaut de droit à agir faute de cession valable du contrat de sous-traitance conclu avec la société Demathieu & Bard Construction Nord et donc de droit à émettre des factures au titre dudit contrat ;
- Débouter la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Couverture, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- Déclarer la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur de la société [I] Couverture, irrecevable en ses demandes faute de démontrer la réalisation effective des prestations dont elle sollicite le paiement ;
- Débouter la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Couverture, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Débouter la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Couverture, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur d'Entreprise [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Couverture, à payer à la société Demathieu & Bard Construction Nord la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL Evolution (Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Couverture, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
La société Demathieu & Bard construction Nord revient sur les contrats conclus avec l'entreprise [I] ainsi que la création de la société [I] couverture, dont elle n'avait pas été informée et les liquidations immédiates de l'entreprise [I] et de la société [I] couverture.
L'état de cessation des paiements était fixé pour la société [I] couverture au 31 mai 2019, soit seulement 15 jours après son immatriculation, et au 28 février 2019 pour l'entreprise [I], soit préalablement à l'apport du fonds à la société [I] couverture.
L'appelante souligne avoir mise en demeure M. [I], compte tenu des défaillances et de l'absence sur chantier de ce dernier, par courrier du 3 juin 2019, puis par courrier du 1er juillet 2019, avant de lui notifier la résiliation le 10 juillet 2019 du contrat de sous-traitance, convoquant M. [I] à un constat contradictoire le 15 juillet 2019. Elle n'avait pas pour contractant la société [I] couverture, lorsque le liquidateur l'a informée de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière société.
La société Demathieu & Bard conteste le droit d'agir de la société [I] couverture, représentée par son liquidateur, précisant que cette dernière société est étrangère au contrat conclu, lequel la lie avec l'entreprise [I], entrepreneur individuel, et n'a fait l'objet d'aucune cession à la société [I] couverture.
Elle souligne que dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, les dettes et les créances du commerçant ainsi que les contrats conclus avec des tiers ne sont pas transmis automatiquement, le contrat d'apport de fonds de commerce du 4 avril 2019 ne mentionnant ni le contrat du 4 avril 2018, ni même les dettes ou créances de l'entreprise [I] au profit de la société [I] couverture.
La simple mention dans le contrat d'apport, d'un transfert « sans exception ni réserve » ou de la connaissance de M. [I] « de la comptabilité, livres, caisse, factures ou autres documents permettant d'en établir la valeur [du fonds] » ne vaut pas cession de créances ou de dettes ou de contrat, ce qui prive le liquidateur de la société [I] couverture d'un droit d'agir à son encontre, peu important le caractère cessible des créances ou l'absence d'autorisation nécessaire du débiteur cédé à la cession.
La mention contenue dans l'acte d'un « transfert des éléments incorporels sans exception ni réserve » ne constitue par la mention spéciale et expresse exigée pour entraîner cette cession. Les éléments incorporels n'incluent pas les créances et les contrats.
Les créances de l'entreprise [I] ne sauraient pas plus avoir été transférées à la société [I] couverture pour les mêmes raisons d'absence de mention dans l'acte de cession.
La société Demathieu & Bard réaffirme que l'entreprise [I] était le seul contractant connu, qui a seule qualité de sous-traitant et a pu bénéficier du paiement direct de ses situations de travaux par le maître de l'ouvrage lui-même.
Elle précise que si la présente juridiction estimait que le contrat a bien été cédé à la SAS [I] couverture, cette éventuelle cession lui est parfaitement inopposable, aux motifs que faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 4-32 des conditions générales du contrat de sous-traitance édictée par la FFB et la FNTP, l'entreprise, à qui l'exécution a été transférée sans autorisation préalable de l'entreprise principale, n'est pas fondée en ses demandes en paiement. L'entreprise [I] ne peut facturer directement la prestation.
La société Demathieu & Bard conteste la qualification de simple cession de créance, et non de cession de contrat, la facture de situation d'apurement n°5 d'un montant de 14 250 euros HT en date du 3 mai 2019 correspondant nécessairement à des prestations réalisées postérieurement à la précédente situation d'avancement des travaux en date du 25 février 2019 et après la date de constitution de la société [I] couverture en date du 4 avril 2019 (date du contrat d'apport et des statuts constitutifs).
Elle en déduit que la SELARL Evolution ne dispose d'aucune qualité et d'aucun intérêt pour agir à son encontre en règlement tant de prestations prétendument réalisées par M. [I] sur ce chantier que pour celles prétendument réalisées par la société [I] couverture.
Elle ajoute que la cession de contrat emporte cession de dettes et qu'elle n'a jamais accepté, conformément à l'article 1327 du code civil, la cession de la dette de M. [I] au titre de l'exécution du contrat de sous-traitance. Les articles 1321 et suivants du code civil évoqués par le liquidateur ne sauraient trouver à s'appliquer à la présente instance et l'assignation ne saurait satisfaire à l'exigence de notification de l'article 1324 du code civil, dès lors que le contrat avait été résilié par la société Demathieu & Bard antérieurement, ce dernier ne pouvant ainsi plus être cédé.
Elle s'oppose à la recevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur de l'entreprise [I], soulignant la fébrilité de l'intimée au regard des moyens qu'elle développe, le liquidateur ne pouvant représenter l'entreprise dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Cette intervention volontaire modifie en outre la nature du litige.
À titre subsidiaire, elle conclut à l'infirmation du jugement en raison du mal-fondé des demandes du liquidateur de la société [I] couverture.
Elle précise concernant la situation n° 5 qu'il n'est nullement apporté la preuve d'une intervention de la société [I] couverture et/ ou la démonstration de la réalisation effective des prestations. M. [I] a cessé toute intervention sur le chantier, ce qui a justifié la mise en demeure d'intervenir en date du 3 juin 2019. Elle ne peut se voir opposer l'absence de réalisation d'un décompte général et définitif pour affirmer qu'elle a accepté les factures reçues antérieurement à la résiliation du contrat, puisque la réalisation d'un tel décompte général définitif était impossible compte tenu du silence de M. [I]. L'émission d'une facture par l'intimée, sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer la réalisation des prestations dont il est demandé paiement, est nettement insuffisante pour ce faire.
Elle s'interroge sur la capacité pour la société [I] couverture d'émettre une facture relative à un chantier sur lequel elle n'avait pas été autorisée à intervenir. Aucun lien contractuel ne liant les parties, le liquidateur n'est pas fondé à solliciter le règlement de cette situation d'avancement pour le compte de la société [I] couverture.
La société Demathieu & Bard invoque également l'absence de droit à paiement pour s'opposer à sa condamnation.
L'appelante fait valoir encore que le liquidateur n'est pas plus fondé pour les mêmes raisons à réclamer le paiement du montant de la retenue de garantie en l'absence de tout contrat conclu entre les parties. La situation émise l'a été en dehors de tout lien contractuel.
Elle ajoute que le liquidateur ne démontre aucunement la réalisation des éléments factuels (travaux réceptionnés par le maître de l'ouvrage, délai d'un an écoulé à compter de la réception des travaux et absence de courrier d'opposition motivée à la mainlevée des retenues de garantie au consignataire) de nature à justifier le bien-fondé de sa demande en libération des retenues de garantie. Elle souligne en outre qu'elle établit que M. [I], par suite de son acceptation et de l'agrément du maître d'ouvrage de ses conditions de paiement, était directement réglé par ce dernier. Ainsi, elle estime que, conformément à la loi du 16 juillet 1971, seul le maître de l'ouvrage doit consigner les sommes correspondantes à la retenue de garantie et est à l'initiative de leur libération, observant en outre qu'elle produit le procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 8 juillet 2020 ainsi que les 3 annexes détaillant les réserves dont celles relatives aux travaux confiés à M. [I].
Elle souligne avoir résilié le contrat et confié la suite des prestations à une autre entreprise, laquelle est tenue de la garantie de parfait achèvement. Ni l'entreprise [I], ni la société [I] couverture n'ont à assumer cette garantie de parfait achèvement, de sorte qu'aucune retenue de garantie ne peut leur être versée. Les seules factures produites sont des factures d'avancement de chantier desquelles ont été déduites les retenues de garantie, et non des factures visant au règlement des retenues de garantie.
Elle invoque l'existence d'un courrier daté du 11 juin 2020 adressé par ses soins au liquidateur, rappelant que M. [I] n'avait pas achevé ses prestations, impliquant une résiliation de son contrat et la nécessité de confier les prestations mal réalisées et inachevées à une entreprise tierce, ce qui vaut opposition motivée de sa part à libérer lesdites retenues.
Il ne saurait être tiré argument de son absence de déclaration de créance, puisque pour que la compensation puisse jouer, il faut, certes une déclaration de créance, mais au préalable la démonstration que la liquidée est bien fondée à réclamer certaines sommes au titre de prestations réellement effectuées, ce qui n'est nullement le cas, la créance étant parfaitement inexistante et ne nécessitant aucune compensation pour être mise en échec.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 26 octobre 2022, la SELARL Evolution, anciennement dénommé Grave [L], prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] couverture, demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1131-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de la Loi n° 71-584 du 16.07.1971 sur les retenues de garanties,
Vu l'apport du fonds artisanal propriété de ENTREPRISE [I] au profit de SASU [I] COUVERTURE, tel que ressortant tant des statuts de SASU [I] COUVERTURE en date du 04.04.2019 que du contrat d'apport de fonds de commerce en date également du 04.04.2019,
Vu les dispositions des articles 1321 et 1324 du Code Civil sur les cessions de créances,
Vu l'absence de déclaration de créance de DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD au passif de la liquidation judiciaire de SASU [I] COUVERTURE,
Vu enfin les dispositions des articles L 622-24, L 622-26 et L 622-27 du Code de Commerce,
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par SAS DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD du jugement de condamnation exécutoire par provision rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 21.10.2021 sous le n° de rôle 2020-017573 ;
- Confirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 21.10.2021 en toutes ses dispositions ;
- En conséquence,
- Condamner DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD au paiement des sommes suivantes :
- 14 250 € HT au titre du solde de la facture SASU [I] COUVERTURE en date du 03.05.2019, hors retenue de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 28.08.2020, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, et jusqu'à parfait règlement ;
- 15 768.08 € HT au titre des retenues de garanties, avec intérêt au taux légal à compter du 28.08.2020, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE,, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, et jusqu'à parfait règlement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- Débouter la Société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD de ses moyens de défense au fond, moyens soulevés en cause d'appel, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Condamner DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 500 € en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner également DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Me Catherine CAMUS, Avocat aux offres de droit ;
- En tant que de besoin, juger que la SELARL GRAVE [L] (devenue SELARL EVOLUTION) sera habile à appréhender la somme de 32 331,66 € consignée entre les mains de la CARPA de l'Ordre des Avocats de SAINT QUENTIN, en compte et à valoir sur sa créance, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ».
Elle fait valoir que :
- la somme principale de 14 250 euros HT résulte d'une facture de situation d'avancement n° 5 en date du 3 mai 2019, demeurée sans raison impayée ;
- toutes les factures établies par Entreprise [I] ont été réglées mais pas celle de la SASU [I] couverture ;
- le courrier de la SELARL Grave [L] eu égard au solde est resté sans réponse ;
- les sommes dues au titre de la retenue de garantie n'ont pas plus été honorées.
La SELARL Evolution, ès qualités, souligne que :
- « Entreprise [I] et(ou) SASU [I] couverture n'ont jamais été avisées d'une quelconque opposition émanant de Humanis es qualité de maître d'ouvrage et(ou) émanant de Demathieu & Bard construction nord es qualité d'entrepreneur principal » ;
- il n'existe aucun courrier valant opposition ;
- il y a matière à libération automatique de la retenue de garantie en cas d'absence de consignation ou de mise en place d'une caution, comme il en a été au cas d'espèce ;
- s'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date de réception des travaux (en sachant que, au cas particulier et du fait des délais d'instruction de la présente procédure, plus d'un an s'est écoulé depuis la date de réception des travaux'), les retenues de garantie doivent en tout état de cause être libérées par la société Demathieu & Bard et acquittées par cette dernière, dès lors qu'il y a eu absence de consignation dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 16.07.1971 et (ou) qu'il y a eu absence de la mise en place d'une caution.
Au moyen de défense de la société Demathieu & Bard, l'intimée rétorque que :
- on ne peut lui opposer la conclusion d'un contrat avec l'entreprise [I], alors que cette dernière a fait apport de son fonds de commerce et des éléments y attachés à la société [I] couverture, tel que cela ressort des statuts du 04.04.2019 ;
- ainsi les créances détenues par l'entreprise [I] ont été cédées et apportées à la société [I] couverture, ce qui rend habile le liquidateur à en réclamer le paiement ;
- une mention expresse du contrat d'apport prévoit la transmission des créances et des dettes, puisque l'acte d'apport précise que M. [I] apporte à la SASU [I] couverture les éléments incorporels attachés au fonds de commerce, les créances constituant des éléments incorporels, et ce « sans exception ni réserve » ;
- la seule mention « sans exception ni réserve » se suffit à elle-même pour considérer que la totalité des créances et des dettes avaient nécessairement été transférées sur la personne du cessionnaire ;
- la cession, qui en l'espèce, est une cession de créance au sens de l'article 1321 §1 du code civil, est parfaitement opposable à l'appelante, l'article 1321 §4 du même code précisant que le consentement du débiteur n'est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible ;
- conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil, la créance cédée par Entreprise [I] à la SASU [I] couverture a été portée à la connaissance de la société Demathieu & Bard construction Nord, dans le cadre de l'instance initiée devant le tribunal de commerce et à la suite de la délivrance de l'assignation du 28 février 2020, ce qui rend dès lors la cession de créance parfaitement opposable à l'appelante, peu important qu'elle y ait acquiescé ou non.
La SELARL Evolution, ès qualités, conteste qu'il s'agisse d'une cession de contrat, puisque elle ne joue par définition que lorsque le contrat n'est pas exécuté alors qu'au cas particulier, le contrat liant les parties en la cause était sinon exécuté en sa totalité, du moins en grande partie. Il n'est question en l'espèce que d'une cession de créance, laquelle n'exige pas l'accord du débiteur cédé.
Il ne peut pas plus être argué d'une cession de dette, l'entreprise [I] ayant cédé à la société [I] couverture non une dette mais une créance détenue au cas particulier sur l'appelante.
Concernant le moyen tenant à l'inexécution des prestations confiées, la SELARL Evolution, ès qualités, plaide que l'absence d'ouvrage invoquée n'est qu'un prétexte de l'entrepreneur général pour ne pas s'acquitter de ses obligations. La société Demathieu & Bard ne peut justifier de quelque manière que ce soit de travaux qui auraient été facturés mais qui se seraient avérés inexistants. La défaillance de l'entreprise [I] comme de la SASU [I] couverture n'est pas établie.
L'intimée fait valoir que les doléances de la société Demathieu & Bard « au titre des malfaçons et (ou) non façons qui seraient imputables à Entreprise [I] et (ou) à [I] couverture, à les supposer existantes, sont inopérantes, et ne sauraient porter quelque effet de droit que ce soit dès lors que la société Demathieu & Bard n'a pas procédé à déclaration de créance au passif de la société [I] couverture, bénéficiaire de l'apport effectué à son profit par l'entreprise [I]. Cette omission interdit à l'appelante de se prévaloir d'une quelconque compensation entre la créance -réelle et existante- détenue par la liquidation judiciaire de la société [I] couverture et la créance -supposée- alléguée par la société Demathieu & Bard au titre des malfaçons et (ou) non façons qui seraient imputables au sous-traitant ». L'obligation de déclaration vaut tant pour les malfaçons que pour les non façons.
Quant aux retenues de garantie, l'intimée estime ces dernières dues dès lors que la société [I] couverture était devenue la seule et unique créancière de la société Demahtieu & Bard, à raison du contrat d'apport. Les retenues de garantie ressortent expressément des factures établies au nom de la société Demathieu & Bard. C'est cette dernière qui doit s'acquitter des quotes-parts dues au titre des retenues de garantie, et non un quelconque maître d'ouvrage, avec lequel ni l'entreprise [I], ni la société [I] couverture n'avaient de lien de droit direct.
Les conditions cumulatives pour la libération des retenues de garantie ne sauraient être utilement opposées dès lors qu'il n'a jamais été procédé à une quelconque consignation ou à une quelconque mise en place d'une caution par les soins de la société Demathieu & Bard, que l'obligation doit émaner du maître d'ouvrage, et non de l'entrepreneur principal, et enfin que cela fait maintenant plus d'un an que les travaux ont été réceptionnés.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
À l'audience du 7 février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2023.
MOTIVATION
Au préalable, il convient de noter que la demande de « déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SELARL Evolution ( Ex SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur d'Entreprise [I] et la déclarer irrecevable en ses demandes, n'est plus d'actualité, puisque, à la suite de l'incident élevé, qui a donné lieu à une ordonnance de désistement du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2022, la SELARL Evolution, anciennement dénommée SELARL Grave-Radoux, ès qualités, ne conclut plus qu'au bénéfice de la SASU [I] couverture et en qualité de liquidateur de cette dernière.
Il n'y a donc pas plus lieu de répondre au chef de l'intimée demandant de débouter la SELARL Evolution (EX SELARL Grave-[L]), ès qualités de liquidateur d'entreprise [I], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Demathieu & Bard construction
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code procédure qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux demandes de la société Evolution, ès qualités, la société Demathieu & Bard construction Nord oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société [I] couverture, aux motifs que cette dernière serait étrangère au contrat la liant avec l'Entreprise [I], exercée par M. [I] en nom individuel, lequel ne saurait lui avoir été transmis dans le cadre de l'apport du fonds de commerce de M. [I] à la société [I] couverture, ni même dans le cadre d'une cession de dettes ou de créance de cette entreprise à cette même société.
Se trouve ainsi en litige l'existence même du droit invoqué par la société [I] couverture au soutien de sa prétention, droit nécessaire, à le supposer établi, pour obtenir la condamnation au paiement de la société Demathieu & Bard construction Nord des différentes factures qu'elle allègue.
Or, l'existence même du droit invoqué au soutien de la prétention n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, les moyens développés de ce chef relevant du fond du litige, d'autant qu'aux termes de son dispositif, la société Demathieu & Bard construction Nord à titre principal conclut à l'irrecevabilité mais également au débouté de ce chef.
Ainsi, au vu de ces seuls motifs, la décision des premiers juges ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Demathieu & Bard construction est confirmée de ce chef.
- Sur la demande de la société [I] couverture
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme.
Aux termes de l'article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L'article 1321 du code civil dispose quant à lui que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En l'espèce, les parties s'opposent sur les obligations transmises, la société Demathieu & Bard évoquant une cession de contrat tandis que la société [I] couverture se prévaut d'une cession de créance, et évoquent l'acte d'apport du fonds de commerce et les statuts de la société [I] portant ou non cession, qui auraient transmis lesdites obligations à la société [I] couverture.
Sans aborder dans un premier temps la teneur de ces deux derniers actes, il ne peut qu'être noté qu'il n'existe aucun instrumentum distinct et spécifique comportant cession de contrat ou cession de créance entre M. [I] et la société [I] couverture .
Cette dernière échoue à établir, au vu des éléments factuels du dossier, l'existence même d'une cession de créance, qui aurait été notifiée dans le cadre des écritures à la société Demathieu & Bard et la rendant créancière de cette dernière au titre des sommes réclamées.
En effet, ces dernières correspondent, d'une part, à des prestations partielles facturées suivant avancement pour un montant de 15 000 euros sur un montant total au titre du contrat de sous-traitance et de ses avenants de 474 981,40 euros dont le cumul précédent était de 300 361,73 euros, outre 5 % au titre des retenues de garantie de parfait achèvement, d'autre part, à des avances au titre des retenues de garantie non libérées, émises par M. [I] et puis la SASU [I], ce qui démontre que le rapport obligataire né du contrat de sous-traitance du 4 avril 2018 et de ses avenants, résilié par la société Demathieu & Bard uniquement en date du 10 juillet 2019, était en cours, lors de la cession du fonds et de l'ouverture des procédures collectives ayant touché tant l'entreprise [I] que la société [I] couverture, et non dénoué, invalidant la thèse d'une cession de créance au profit d'une éventuelle cession de contrat.
Cependant, il est de principe que les obligations (créances comme dettes) sont exclues du fonds de commerce, les créances et les dettes engendrées par son exploitation ne passant pas de plein droit aux ayants cause à titre particulier, du seul fait qu'ils sont devenus propriétaires du fonds, et ne sont pas pour autant opposables, sans formalité, aux tiers.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la cession du fonds de commerce n'emporte pas automatiquement cession à l'acquéreur des contrats conclus dans le cadre de l'exploitation de ce fonds, sauf disposition expresse contenue dans l'acte, pour les contrats dont un texte légal organise la transmission de plein droit avec le fonds de commerce (contrats de travail, contrats d'assurance, contrats d'édition).
Pour qu'une telle cession du contrat puisse valablement opérer, il faut de plus l'accord de toutes les parties (cédant, cessionnaire, tiers contractant), même lorsque le contrat apparaît comme essentiel à l'activité.
Si la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le cédant peut être tenu en raison des engagements initiaux souscrits par lui, seule a été admise de manière ponctuelle la transmission « propter rem » de certaines obligations en même temps que le fonds auquel elles se trouvent indissociablement liées, en ce sens notamment pour la clause de non-concurrence.
Or, la créance née du contrat de sous-traitance n'est nullement indissociablement liée au fonds de commerce et ne saurait avoir été transmise en même temps que le fonds.
Le contrat d'apport de fonds de commerce du 4 avril 2019 entre M. [I] et la SASU [I], dont il convient de souligner d'ailleurs qu'elle n'était nullement notée en cours de formation et n'était pas immatriculée à cette date, mentionne uniquement comme élément composant le fonds :
« Éléments incorporels :
- l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés
l'ensemble des éléments incorporels évalués à 20 786 euros
- Éléments corporels :
- le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds, décrits et estimés article par article dans un état ci-annexé au 31 mars 2018
L'ensemble des éléments corporels évalués à 19 214 euros ».
Les éléments incorporels transmis, contrairement à ce que soutient la société Evolution, ès qualités, sont clairement et précisément listés dans l'acte, l'énumération étant classique en la matière et n'incluant ni contrat ni créance.
Il n'est ainsi nullement fait mention de la cession du contrat du 4 avril 2018 et de ses avenants liant la société Demathieu & Bard construction Nord et M. [I] exerçant dans le cadre de l'entreprise individuelle [I], ni même d'ailleurs d'une cession de dettes ou de créances au profit de la société [I] Couverture.
Contrairement ce que soutient cette dernière, la seule mention, dans le contrat d'apport du 4 avril 2019, selon laquelle « ledit fonds se poursuit dans son état actuel avec ses aisances et dépendances, ses agencements, sans exception ni réserve », ne saurait signifier que le contrat précité ou la créance issue de ce contrat ait été cédé de l'entreprise [I] à la SASU [I] Couverture.
Les statuts de la société [I] Couverture, auxquels la SELARL Evolution se réfère, sont tout autant taisants sur point.
Ainsi, n'est-il pas justifié de la mention spéciale et expresse à l'acte exigée pour emporter cession de contrat de M. [I] à la société SASU [I] couverture, faute pour le contrat d'apport de fonds de commerce de le prévoir expressément. Il n'existe pas plus mention d'une cession de créance.
Il sera de manière surabondante noté que l'éventuelle cession, qui en l'espèce, comme précédemment pointé ne pourrait être qu'une cession de contrat, serait parfaitement inopposable à la société Demathieu & Bard faute pour le cessionnaire de démontrer avoir obtenu l'accord exprès ou à tout le moins l'acceptation tacite de l'éventuel cédé, lequel a rapidement souligné ne pas avoir été informé d'une cession et avoir marqué son opposition, en refusant d'honorer la facture présentée et en résiliant rapidement le contrat de sous-traitance, dont les clauses d'ailleurs soumettaient, suivant l'article 4-32 des conditions générales, tout apport, cession ou sous-traitance à « l'autorisation préalable et écrite de l'entrepreneur principal ».
En conséquence, la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur de la SASU [I] couverture ne justifie pas être le cocontractant et le créancier de toute créance née du contrat de sous-traitance et de ses avenants de la société Demathieu & Bard construction Nord.
Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement et la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle y a fait droit en condamnant la société Demathieu & Bard construction Nord à payer à la SASU [I] couverture la somme de 30 018,08 euros , majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2020, outre la capitalisation des intérêts, au titre des créances de travaux et de retenues de garantie alléguées.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [I] couverture, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurales sont infirmés.
Le sens de la présente décision commande de condamner la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [I] couverture, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité procédurale de la SELARL Evolution, ès qualités, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 octobre 2022 en ce qu'elle déboute la société Demathieu & Bard de sa demande d'irrecevabilité ;
L'INFIRME pour le surplus,
DEBOUTE la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [I] couverture, de sa demande en paiement au titre des travaux et retenues de garantie ;
DEBOUTE la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [I] couverture, de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [I] couverture, à payer à la société Demathieu &Bard construction Nord la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [I] couverture, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse