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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-13.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.118

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° U 15-13.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [V], 2°/ Mme [M] [U], épouse [V], tous deux domiciliés chez M. [S] [V], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2014) que M. et Mme [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution les opposant à M. [Y] ; que l'intimé ayant déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré ses conclusions irrecevables, celle-ci l'a infirmée ; Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

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