Cour d'appel, 20 mars 2014. 12/19383
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/19383
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 20 MARS 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19383
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 10/ 15503
APPELANTES
Mademoiselle Laurence Valentine X...
demeurant...
Mademoiselle Hélène Marie Martine Y...
demeurant ...
représentées toutes deux par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et assistées sur l'audience de Maître Jean VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMÉ
Monsieur Éric Jacques Guillaume Z...
décédé le 13 juillet 2013.
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame Anne-Marie A...veuve Z...
ès qualité passée de curateur et ès qualité de conjoint survivant de Monsieur Éric Jacques Guillaume Z...
demeurant ...
et
Madame Amélie Z...
ès qualité d'ayant droit de Monsieur Éric Jacques Guillaume Z...
demeurant ...
représentés par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistés sur l'audience par Maître Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 29 mai 2010 intitulé " Lettre d'intention d'achat de biens immobiliers ", rédigé sur un formulaire portant le tampon de la Société ACTUEL IMMOBILIER qui l'a revêtu de sa signature, Mmes Hélène Y... et Laurence X... ont proposé d'acquérir un atelier de 150 mètres carrés sis 6 rue de l'Abbé Carton à Paris 14e arrondissement, moyennant le prix de 580 000 ¿, bien appartenant à Eric Z... qui a apposé sa signature sur cet acte précédée de la mention " bon pour acceptation ".
Après sommation suivant acte d'huissier de justice délivré le 17 août 2010 par Mmes Y... et X... à Eric Z... de comparaître en l'étude du notaire pour " régulariser l'acte contenant avant-contrat de vente ", M. Jacques B..., notaire, a dressé le 17 septembre 2010 un procès-verbal de carence que celles-ci ont fait publier à la conservation des hypothèques le 22 septembre 2010.
Par acte du 27 octobre 2010, Mmes Y... et X... ont assigné Eric Z... en vente forcée.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- dit recevable l'intervention à l'instance de Mme Anne-Marie A...épouse Z..., en qualité de curatrice de Éric Z...,
- débouté Mmes Y... et X... de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que la publicité de l'assignation à la conservation des hypothèques était fautive,
- ordonné la radiation de cette publication,
- condamné Mmes Y... et X... à payer à Éric Z... la somme de 20 000 ¿ de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
- condamné Mmes Y... et X... aux dépens et à payer à Éric Z... la somme de 10 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 29 octobre 2012, Mmes Y... et X... ont interjeté appel de ce jugement.
Le 13 juillet 2013, Éric Z... est décédé.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2014, Mmes Y... et X... demandent à la Cour, vu les articles 1134, 1583, 1589, 1591 et 1179 du Code Civil, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à payer la somme de 22 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement Mmes Anne-Parie Quentin Z... et Amélie Z... à rembourser à Mme Y... la somme de 30 000 ¿ qu'elle a versée en exécution provisoire sur le jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013,
- dire qu'un accord est intervenu entre elles et Éric Z... le 29 mai 2010 sur la vente à leur profit au prix de 580 000 ¿ du bien litigieux,
- leur donner acte de ce qu'elles renoncent aux conditions suspensives stipulées en leur faveur dans l'acte,
- constater le caractère parfait de la vent, sous réserve de l'absence de préemption par le maire de Paris et, désigner un notaire chargé d'adresser la déclaration d'intention d'aliéner,
- dire qu'en cas de réalisation de cette condition, le notaire convoquera les parties pour signer l'acte authentique de vente,
- dire qu'à défaut de régularisation par les vendeuses de l'acte authentique, la décision à intervenir vaudra vente et pourra être publiée à la conservation des hypothèques,
- dire qu'elles consigneront une somme équivalente à 5 % du prix, soit 29 000 ¿, en l'étude du notaire dans les quinze jour de la signification de l'arrêt,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à payer la somme de 22 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement Mmes Anne-Marie Quentin Z... et Amélie Z... à rembourser à Mme Y... la somme de 30 000 ¿ qu'elle a versée en exécution provisoire sur le jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013,
- condamner solidairement Mmes Anne-Marie Quentin Z... et Amélie Z... à leur payer la somme de 60 000 ¿ (soit 30 000 ¿ chacune) en réparation du préjudice causé par la rupture brutale et abusive des pourparlers engagés,
en toutes hypothèses,
- rejeter les demandes de Mmes Anne-Marie A...veuve Z... et Amélie Z... et les condamner solidairement à leur payer la somme de 40 000 ¿ (soit 20 000 ¿ chacune) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2013, Mme Anne-Marie A..., veuve Z... et Mme Amélie Z... (les consorts Z...) prient la Cour, vu les articles 1583, 1589, 414-1, 1153-1, 1154, 1156, 1174 du Code Civil, L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, 538 et 370 du Code de Procédure Civile, la loi du 2 janvier 1970, le décret du 20 juillet 1972, le décret du 4 janvier 1955, de :
- constater leur reprise volontaire de l'instance,
- rejeter les demandes de Mmes Y... et X... et confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à Éric Z...,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mmes Y... et X... à leur payer, ès qualités d'ayants-droit d'Éric Z..., la somme de 90 000 ¿ de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter 18 septembre 2012 sur la somme de 20 000 ¿ et à compter de l'arrêt sur celle de 70 000 ¿,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
- annuler la publication du procès-verbal de carence du 22 septembre 2010,
- dire que l'arrêt sera publié par elles, aux frais des appelantes, avec la mention que le procès-verbal de carence n'aurait jamais dû être publié et que la publication de l'assignation est sans effet,
- condamner solidairement Mmes Y... et X... à leur payer la somme de 25 000 ¿ au en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE,
LA COUR
Considérant que les moyens développés par Mmes Y... et X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la capacité d'Éric Z... à consentir à une vente, que, dans l'acte sous seing privé du 29 mai 2010 intitulé " Lettre d'intention d'achat de biens immobiliers ", rédigé sur un formulaire émanant de la Société ACTUEL IMMOBILIER qui l'a revêtu de sa signature, Mmes Y... et X... ont proposé d'acquérir le bien immobilier d'Éric Z... à certaines conditions ; que ce dernier a apposé sa signature sur cet acte, précédée de la mention " bon pour acceptation ".
Qu'il s'en déduit que le défunt s'est borné à accepter, en tant que tel, l'engagement unilatéral d'achat pris par les appelantes, sans s'engager, lui-même, à vendre ;
Qu'ainsi, sauf à dénaturer les termes de la lettre d'intention, l'acte du 29 mai 2010 ne peut être interprété comme exprimant une obligation de vendre, aucun autre élément du dossier n'établissant la volonté qu'aurait eu Éric Z... de vendre aux appelantes aux conditions fixées par elles ;
Qu'en conséquence, en l'absence de vente parfaite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mmes Y... et X... de leur demande de vente forcée ;
Considérant que les appelantes ne peuvent utilement soutenir qu'Éric Z... aurait rompu brutalement un engagement qu'il n'a pas pris ;
Considérant, sur la rupture abusive de pourparlers alléguée par les appelantes, que, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2010, l'agent immobilier, agissant pour le compte des appelantes, enjoignait à Éric Z... de régulariser la vente suivant l'offre du 29 mai 2010 ; que le 21 juillet 2010 le notaire de Mmes Y... et X... indiquait à Éric Z... qu'en contresignant la lettre d'intention d'achat du 29 mai 2010, il avait marqué son acceptation de l'offre d'acquisition, lui demandant de communiquer ses disponibilités pour la signature d'un avant-contrat ; qu'après sommation du 17 août 2010 délivrée par Mmes Y... et X... à Éric Z... de comparaître en l'étude du notaire pour " régulariser l'acte contenant avant-contrat de vente ", M. Jacques B..., notaire, a dressé le 17 septembre 2010 un procès-verbal de carence ;
Qu'il ressort de ces faits qu'en imposant à M. Z... les conditions d'une vente qu'elles estimaient, à tort, parfaite, Mmes Y... et X... ont fait obstacle à la poursuite des pourparlers, de sorte qu'elles ne peuvent en imputer la rupture à la faute du défunt ou de son épouse ;
Que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mmes Y... et X... de leur demande de dommages-intérêts ;
Considérant, sur la faute des appelantes alléguée par les intimées, que Mmes Y... et X... s'étant bornées à publier à la conservation des hypothèques le procès-verbal de carence dressé par le notaire, dont la publication est prévue par l'article 37 du décret du 4 janvier 1955, il ne peut être reproché aux appelantes d'avoir publié un acte qui n'aurait pas été admis à publicité ;
Considérant, toutefois, que, par lettres des 8 et 9 septembre 2010 dont le procès-verbal de carence du 17 septembre 2010 fait état, l'avocat d'Éric Z... a fait part au notaire des appelantes de la volonté de son client de ne leur consentir aucune promesse de vente au motif essentiel que le document du 29 mai 2010 n'était qu'une lettre d'intention d'achat qui ne manifestait pas d'intention de vendre ;
Qu'ainsi, Mmes Y... et X... savaient, dès avant l'établissement du procès-verbal de carence, qu'Éric Z... contestait l'interprétation qu'elles donnaient de l'acte du 29 mai 2010 et qu'elles ne pouvaient, donc, ignorer que cette interprétation était contestable ; que, pourtant, en dépit de la fragilité du droit qu'elles invoquaient, elles ont usé de la faculté de procéder à la publication du procès-verbal de carence et de l'assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques dans le but d'informer du litige les tiers, au nombre desquels les acquéreurs potentiels, et de prendre date contre eux ;
Que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans contradiction que le Tribunal a dit que Mmes Y... et X... avaient commis une faute en procédant à une publication destinée à faire pression sur Éric Z... en l'empêchant de vendre à un autre acquéreur, son souhait de vendre, au besoin avec l'aide de son conjoint en raison de son état de santé, n'étant pas en contradiction avec son refus de donner suite à la proposition d'achat de Mmes Y... et X... à un prix qu'il estimait inférieur à la valeur vénale du bien ;
Qu'en immobilisant le bien pendant trois ans à compter de la publication du 22 septembre 2010, Mmes Y... et X... ont causé à Éric Z... un préjudice né de la perte de chance de vendre le bien, étant observé que, par acte sous seing privé du 16 octobre 2010, le défunt avait donné mandat à la société STI MONTPARNASSE de vendre le bien au prix de 750 000 ¿ net vendeur et qu'il a reçu deux offres d'achat le 27 octobre et le 2 novembre 2010 lesquelles n'ont pu aboutir ; qu'ainsi, le Tribunal a exactement évalué le préjudice d'Éric Z..., toutes causes confondues, à la somme de 20 000 ¿ ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du jugement, leur capitalisation étant ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
Considérant que la publication étant caduque, le délai précité étant expiré, il n'y pas lieu de prononcer la nullité de celle-ci ni d'ordonner la publication du présent arrêt ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mmes Y... et X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention volontaire de Mme Anne-Marie A..., veuve Z... ainsi que de Mme Amélie Z... et leur reprise de l'instance à la suite du décès d'Éric Z...,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 ¿ courront à compter du 18 septembre 2012 et en ordonne la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum Mmes Hélène Y... et Laurence X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Mmes Hélène Y... et Laurence X... à payer à Mme Anne-Marie A...veuve Z... et Mme Amélie Z... la somme de 25 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente
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