Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/13237 - N° Portalis DBW3-W-B65-QGNB
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SCP JACQUIER & ASSOCIES)
C/
- [D] [J] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
- [N] [K] épouse [J] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
- S.A. BANQUE PALATINE prise en la personne de son directeur général y domicilié, (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par un magistrat rapporteur en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme GARNIER Patricia, juge et M. BERBIEC Alexandre, juge, régulièrement empêchés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : FAVIER Lindsay
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Mme HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe chargée du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 382.506.079 (SIRET 38250607900054), dont le siège social est [Adresse 8] représentée par son Directeur général domicilié ès qualité audit siège
Venant aux droits de la Compagnie européenne de garanties immobilières elle-même venant aux droits de la SACCEF, par suite de sa fusion par absorbtion
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE PALATINE
SA au capital de 688.802.680 EUROS inscrite au RCS PARIS et identifiée au SIREN sous le N° 542 104 245 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général y domicilié
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[D] [J] et [N] [J] née [K] ont acquis huit biens immobiliers en l’état futur d’achèvement à usage locatif à l’aide de six emprunts, souscrits auprès de cinq banques différentes, pour un montant total pour un montant total de 1.853.463 €, comme suit :
- Offre émise le 10.03.2008 par la BNP INVESTIMMO d’un montant de 487 602€ pour l’acquisition de deux biens à [Localité 14] au sein de la résidence « Les Pins Parasols de la Roque » lots n° I105 et J005 de 243 801€ chacun ;
- Offre émise le 10.03.2008 par le CIFMED d’un montant de 457 683€ pour l’acquisition d’un bien à [Localité 15] au sein de la résidence « Le Mas de Valrugues » lots n°301 ;
- Offre émise le 25.03.2008 par la CCM VALDOIE GIROMAGNY de 174 196€ pour l’acquisition à [Localité 5] au sein de la résidence « les Portes du Canal» lot de copropriété
n°B305 ;
- Offre émise le 02.05.2008 par le CREDIT AGRICOLE de 217 362€ pour l’acquisition d’un bien à [Localité 16] au sein de la résidence « La Grande Pierre Couverte » lot de copropriété 10-05 ;
- Offre émise par la BANQUE PALATINE d’un montant de 217 114€ pour l’acquisition d’un bien à [Localité 6], au sein de la résidence « Cap florival », lot de copropriété n° 404 ;
- Offre émise par la BANQUE PALATINE d’un montant de 191 360€ pour l’acquisition d’un bien à [Localité 6], au sein de la résidence « Cap florival », lot de copropriété n° 308 ;
- Offre émise le 12.07.2008 par la CCM VALDOIE GIROMAGNY de 108 146 pour l’acquisition à [Localité 17] au sein de la résidence « l’Auberge Everhotel » lot de copropriété n°8.
Afin de financer l’acquisition de deux lots de copropriété à usage locatif sur la commune de [Localité 6] au sein de la résidence « Cap florival », [D] [J] et [N] [J] née [K] ont, par acte sous seing privé du 30.06.2008, accepté deux offres de prêts d’un montant de 217 114 € (prêt n° 200804121 801) et de 191 360€ (prêt n°20084121 802) émises le 17.06.2008 par la société BANQUE PALATINE.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), s’est portée caution dudit prêt.
[D] [J] et [N] [J] née [K] n’ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 17.08.10.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à la BANQUE PALATINE, le 08.10.2010, les sommes suivantes :
217.244,21 € au titre du dossier 200804121801 190.429,88 € au titre du dossier 200804121802.
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Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [S] [G] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [G] [V] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
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[D] [J] et [N] [J] née [K] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, VALDOIE GIROMANY Me [S] [G] et Me [R] [V], devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 19 et 20 mai 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Ils ont par la suite attrait en la cause par acte des 25 et 30 août 2010 la BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BNP INVESTIMMO, et la Caisse de CREDIT AGRICOLE NORD CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/07382.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 20.05.2010, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de [Localité 9]” et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
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Par acte d’huissier du 20.12.2010, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner [D] [J] et [N] [J] née [K] devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer les sommes de 232 451,30 € au titre du prêt n°200804121 801 et de 203 759,97€ au titre du prêt n° 20080421 802 que la BANQUE PALATINE leur a consenti et qu’elle a été contrainte de régler le 08.10.2010 à cette dernière suite à leur défaillance dans le paiement desdites sommes.
Par acte d’huissier en date du 07.10.2011, [D] [J] et [N] [J] née [K] ont appelé en la cause la BANQUE PALATINE devant tribunal de grande instance de PERPIGNAN.
Par ordonnance en date du 07.06.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
La Cour d’appel de MONTPELLIER a, par arrêt du 06.06.2013, annulé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PERPIGNAN le 07.06.2012 et évoquant, fait droit à l’exception de connexité soulevée par les époux [J] et dessaisi le tribunal de grande instance de PERPIGNAN au profit de celui de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 07.11.2013 et a été enregistrée sous le n° 13/13237.
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Par ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 16.03.2017, il a été :
- Prononcé la jonction des instances n° 09/7382 et n° 13/13237,
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [D] [J] et par [N] [K] épouse [J],
- Condamné in solidum [D] [J] et [N] [J] née [K] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Rejeté la demande formée par [D] [J] et par [N] [J] née [K] sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et enjoint aux époux [J] de conclure au fond pour cette date,
- Fait masse des dépens, les partageant à raison de
- 50 % à la charge de [D] [J] et de [N] [J] née [K] in solidum
- 50 % à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
- Dit qu'ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Cette décision a été confirmée le 25.01.2018 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
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Par une ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 25.04.19, il a été ordonné la disjonction des affaires respectivement enrôlées sous les n°09/7382 et 13/13237.
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Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15.10.2020, il a été:
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [D] [J] et de [N] [J] née [K],
- sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- condamné la solidum la SA BANQUE PALATINE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à [D] [J] et à [N] [J] née [K] ensemble la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté les demandes formées par la SA BANQUE PALATINE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum la SA BANQUE PALATINE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens du présent incident.
Par arrêt en date du 09.09.2021, la cour d’appel d’[Localité 4] a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15.10.20 et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [J], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et les a condamnés à verser à la SA BANQUE PALATINE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Par ordonnance en date du 16.03.2023, le juge de la mise en état a :
- Ecarté des débats les conclusions du conseil de [D] [J] et [N] [K] épouse [J] transmises par RPVA les 31.01.2023 et 01.02.23;
- Rejeté la demande visant à ordonner la clôture partielle à l’encontre du conseil de [D] [J] et [N] [K] épouse [J] à la date du 22.09.2022 ;
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [D] [J] et [N] [K] épouse [J] ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties, et notamment la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la BANQUE PALATINE, que pour cette date, elles devront avoir conclu au fond afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
- Condamné solidairement [D] [J] et [N] [J] née [K] à payer la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- Condamné in solidum [D] [J] et [N] [J] née [K] au paiement des dépens de l’incident;
- Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
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Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.06.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 14.06.2024.
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Dans des conclusions en date du 07.03.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au visa de l’article 2305 du code civil au tribunal de:
“Déclarer irrecevable la demande de nullité des prêts consentis par la BANQUE PALATINE, et partant irrecevable la demande de nullité des cautionnements de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, pour être prescrits, et au fond infondée.
Débouter Monsieur [D] [C] [J] et son épouse Madame [N] [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins et notamment de leur demande en dommages et intérêts, dirigées contre la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ou en déchéance du droit a recours de celle-ci
Condamner solidairement Monsieur [D] [C] [J] et son épouse Madame [N] [Y] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
o La somme de 407.674,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010
o La somme de 15 .000.00 €uros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner que les intérêts se capitaliseront annuellement conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Rejeter toutes fins et prétentions contraires
Condamner solidairement Monsieur [D] [C] [J] et son épouse Madame [N] [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d’inscriptions hypothécaires provisoire et définitives, distraits au profit de SCP JACQUIER Avocat, sur son offre de droit.”
Dans des conclusions en date du 13.05.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [D] [J] et [N] [J] née [K] demandent au visa des articles, tels qu’applicables au moment des faits, 1116,1134, 1135, 1147, 1382 et 1984 et suivants du code civil, L.121-21 et suivants du Code de la consommation, L.519-1 et suivants, L.341-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
“A titre principal,
Prononcer la nullité des contrats consentis selon offres en date du 17 juin 2008, et du contrat de cautionnement de CEGC en date du 18 juin 2018,
Débouter CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la BANQUE PALATINE,
Débouter la BANQUE PALATINE de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Condamner in solidum la BANQUE PALATINE et CEGC au paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés aux époux [J],
Condamner LA BANQUE PALATINE à garantir et relever indemne les époux
[J] de toutes condamnations mises à leur charge,
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE PALATINE et CEGC au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné. »
Dans des conclusions en date du 22.11.2023 la BANQUE PALATINE, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes et notamment celles visant à voir la Banque Palatine les garantir des sommes dues à la caution.
En vertu des dispositions de l’article 1304 du code civil rejeter comme irrecevables car prescrites les demandes d’annulation des contrats de prêt conclus entre la Banque Palatine et les époux [J], formulées pour la première fois le 26/09/2019, d’autant que l’exception ne survit pas à l’action s’agissant de contrats ayant reçu un commencement d’exécution.
En vertu des dispositions de l'article 1338 al2 du code civil juger que l’exécution volontaire des contrats de prêts par le remboursement de 10 échéances consécutives après leur plainte du 29 avril 2009, vaut ratification et rend irrecevable la demande d’annulation.
Juger que cette plainte marque sans contestation le début d’une "époque où le vice est connu".
A titre subsidiaire rejeter les moyens de nullité au fond.
La rejeter du fait que l’envoi par voie postale d’une offre de prêt n’est pas un démarchage à domicile.
Rejeter les prétentions visant la Banque Palatine laquelle n’est pas responsable des supposés agissements de la SAS APOLLONIA qui selon eux les auraient démarchés, le démarchage ne concernant pas la contraction du présent prêt mais les prestations de la SAS APOLLONIA.
Juger qu’il n’est pas démontré que la Banque Palatine ait été liée à la SAS APOLLONIA. Rejeter les prétentions des époux [J] sur le démarchage à domicile, en l’absence de « démarchage à domicile » pour la contraction du prêt.
Rejeter les prétentions des époux [J] fondées sur les dispositions des articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier pour demander la nullité des prêts de la concluante, la Banque Palatine ne s’étant rendue coupable d’aucun démarchage d’aucune sorte, qu’il n’est pas établi que la SAS APOLLONIA ait été un intermédiaire de la Banque Palatine et qu’il ressort au contraire des éléments du débat, que les époux [J] ont mandaté la SAS APOLLONIA pour qu’elle recherche des biens à acquérir.
Rejeter les demandes contre la Banque Palatine en l’absence d’une quelconque manœuvre dolosive imputable à la Banque Palatine, les reproches formulés contre APOLLONIA, à les supposer fondés, ne concernant pas la banque et lui étant inopposables.
Juger que si la SAS APOLLONIA a trompé les banques en leur fournissant des informations erronées sur leur solvabilité et/ou leurs autres engagements le dol au préjudice de la banque serait une nullité relative que ne pourrait invoquer que la seule banque et certainement pas par les époux [J].
Rejeter la demande de nullité de la caution.
Rejeter comme irrecevables car prescrites les actions en nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts ou de déchéance des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1304 du code civil, l’exception ne survivant pas à l’action s’agissant de contrats ayant déjà reçu un commencement d’exécution, le point de départ du délai de prescription de la contestation de la stipulation conventionnelle des intérêts part toujours de la signature du prêt pour un professionnel comme le sont les époux [J].
Rejeter comme infondés les reproches des époux [J] sur la régularité du TEG, les offres mentionnant au contraire le coût du cautionnement SACCEF (ancien nom de la CEGC) dans le coût du crédit et donc le calcul du TEG.
Rejeter les prétentions des époux [J] sur le TEG faute pour eux de prouver l’irrégularité du TEG au-delà du seuil légal d’une décimale.
Rejeter comme irrecevables car prescrites les demandes de déchéances des intérêts formulées par les époux [J]. Les rejeter aussi du fait de l’absence d’application en l’espèce du code de la consommation du fait du caractère professionnel de l’opération et de l’absence de soumission volontaire non équivoque. Les rejeter aussi faute d’être fondées en fait.
Débouter les époux [J] de leurs demandes de condamnation solidaire de la Banque Palatine et de la CEGC à leur payer une somme de 500 000 € de dommages et intérêts.
Rejeter les demandes fondées sur le devoir de mise en garde, les époux [J] ayant déclaré une situation patrimoniale à la Banque Palatine excluant un risque d’endettement, ce qui exclut tout devoir de mise en garde.
Les débouter du fait qu’ils ne prouvent pas que la SAS APOLLONIA serait le mandataire de la
Banque Palatine qui n’a donc pas à répondre des éventuels agissements de cette dernière et qu’un déblocage de fonds ne vaut pas ratification de ce mandat inexistant et alors qu'à l'inverse les éléments du dossier démontrent que les époux [J] se sont eux bien comportés comme des mandants de cette société APOLLONIA.
Les rejeter d’autant plus qu’en se gardant d'exposer à la Banque Palatine leur stratégie d'investissement, allant jusqu'à ne pas déclarer une acquisition en LMP mais en LMNP, les époux [J] ont commis une faute qui leur interdit de rechercher la responsabilité de la banque.
Rejeter encore les demandes des époux [J] qui n’établissent ni la consistance du préjudice qu’ils invoquent, ni le lien de causalité avec une faute de la banque qui ignorait le système d’investissement réel.
Débouter les consorts [J] de leurs demandes annexes notamment au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Les condamner solidairement à payer à la Banque Palatine la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14.06.2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.09.2024.
MOTIVATION
Sur la demande de la caution au titre de son action personnelle
La caution se prévaut de ce que dans le cadre de son recours personnel, il n’est pas possible de lui opposer les moyens tirés des conditions de souscription et de la validité du crédit.
Elle souligne que la demande de nullité du prêt n’est pas motivée, est prescrite et ne pourrait pas avoir pour conséquence d’entrainer le contrat de cautionnement.
Enfin, elle se prévaut de son absence de relations avec la banque ou avec APOLLONIA, et des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
Les emprunteurs se prévalent de la déchéance des recours de la caution sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
Elle soulève par ailleurs l’article 2289 du Code civil et l’absence de validité du contrat cautionné.
Enfin, elle conteste la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur la validité du cautionnement
Les articles 2305 et 2306 du Code civil dans leur version applicable à la date du contrat, disposent que :
- « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
- « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 2308 du Code civil dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
« La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
L’article 2308 alinéa 2 susvisé impose la réunion de trois conditions cumulatives pour priver la caution de son recours contre les emprunteurs :
Le fait de ne pas avoir averti le débiteur principal,Le fait d’avoir payé sans être poursuivi,Le fait qu’au moment du paiement, les emprunteurs devaient avoir les moyens de voir leur dette éteinte.La poursuite au sens de ce texte s’entend d’une simple mise en demeure.
Aux termes de l’article 1234 du Code civil, applicable de 1804 jusqu’à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« Les obligations s'éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. »
En l’état, il apparaît que les emprunteurs ne pouvaient, au moment du paiement, se prévaloir d’aucune de ces causes d’extinction de la dette. La seule soulevée à ce jour est la prescription ; elle n’était évidemment pas acquise le 08.10.2010.
Ce moyen ne pourra donc être retenu.
Sur la nullité consécutive à la nullité du contrat de prêt pour dol
Le moyen, tiré de la nullité pour dol, n’est pas repris dans le dispositif des conclusions des emprunteurs, mais figure dans les motifs.
Au vu de l’article 753 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 mars 1999 au 11 mai 2017 et de la date d’assignation, il convient de statuer sur ce moyen.
Sur la prescription
Les emprunteurs se prévalent de la nullité du contrat de prêt pour dol, et, sur le fondement de l’article 2289 du Code civil de la nullité subséquente du cautionnement.
L’article 2289 du Code civil, dans sa version applicable jusqu’à l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 , dispose que :
« Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité. »
La caution se prévaut de la prescription de ce moyen ; ce sur quoi les emprunteurs ne répondent pas.
[D] [J] et [N] [J] née [K] ont assigné la société APOLLONIA et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, Me [G] [S] et Me [V] [R], devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 19 et 20 mai 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
L’exception de nullité tirée du dol a été soulevée pour la première fois par les emprunteurs dans leurs premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 26.09.2019.
L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
C’est donc a minima à compter du 19.05.2009, date de la première assignation en responsabilité qu’il est démontré de façon certaine que les emprunteurs avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Dans ces conditions, le moyen tiré du dol, soulevé pour la première fois postérieurement au 20.05.2014, est prescrit.
Conséquence
Il ne saurait, dès lors, être statué sur le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit, qui ne saurait être annulé.
Par voie de conséquence, l’article 2289 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer au contrat de cautionnement.
Sur la condamnation au paiement
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caution demande que les emprunteurs soient condamnés à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution, assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit :
- 217.244,21 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 08.10.2010 au titre du dossier 200804121801
- 190.429,88 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 08.10.2010 au titre du dossier 200804121802
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamnation de la banque
Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Sur l’application de plein droit du code de la consommation
L’article L312-3 du code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »
[D] [J] et [N] [J] née [K] exerçaient respectivement les professions de médecin généraliste et psychologue salariée.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis 8 biens immobiliers, à l’aide de 6 emprunts, pour un montant total en principal de 1 853 463 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € ou la moitié de leurs revenus au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels annuels du couple, tels que déclarés dans le « questionnaire confidentiel concernant la situation personnelle », étaient alors évalués à 116 587 € (74 760 € pour l’époux, 20 742 € pour l’épouse et 21085 € au titre des revenus fonciers).
[D] [J] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels à compter du 16.05.2008.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui à titre habituel, quoiqu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que les emprunteurs revendiquent l’application de plein droit des dispositions du code de la consommation.
2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[D] [J] et [N] [J] née [K] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions.
Sur le fonctionnement de la Banque Palatine :
L’ordonnance de règlement ne met en exergue aucune particularité en ce qui concerne le fonctionnement de la Banque Palatine, si ce n’est qu’elle s’est immédiatement constituée partie civile.
Il résulte également des débats, sans qu’aucune contestation n’ait été soulevée sur ce point, qu’elle ne compte que 54 clients apportés dans le cadre des agissements d’Apollonia.
La Banque Palatine n’avait pas de relations contractuelles avec Apollonia.
Sur le contrat de crédit en cause :
La banque justifie :
* au titre de la demande de prêt :
- d’un « questionnaire confidentiel concernant la situation personnelle », rempli à la main, comportant des items relatifs à l’identité des emprunteurs, à leur domicile, à leur activité professionnelle et à leurs revenus (professionnels ou non), à leur patrimoine immobilier, à leurs charges, daté et signé,
- des justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : pièces d’identité des emprunteurs, avis d’impôts sur les revenus, bulletins de paye, relevés de comptes
- d’un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement et d’une « fiche de réservation produit » datée et signée par les emprunteurs, portant la mention « LMNP »,
* au titre de l’offre de crédit :
- des conditions générales et des conditions particulières, un tableau d’amortissement,
- de la lettre les accompagnant, rappelant le délai de réflexion de 10 jours et l’adresse où retourner les documents, à [Localité 9],
- un bordereau de réception de l’offre portant la mention manuscrite et signée de la date de réception de l’offre de crédit,
- la copie du recto de l’enveloppe de retour de l’offre, manuscrite, et adressée à une adresse à [Localité 10].
Il résulte des fiches de réservation du produit datées du 20.05.2008, que les emprunteurs se déclarent loueurs de meublés non professionnels.
Le questionnaire est de la même date.
La publication du passage au statut de loueur professionnel a eu lieu le 16.05.2008, soit trois jours plus tôt.
La mention LMNP figurant sur les fiches de réservation est donc fausse.
L’examen du « questionnaire confidentiel […] » démontre qu’ont été déclarés à l’établissement prêteur les deux crédits immobiliers souscrits auprès de la BNP.
Il apparaît toutefois qu’à la date des fiches de réservation du produit, trois autres demandes d’octroi de crédits avaient été rédigées, pour un montant total de 879 160 €. Elles ne sont pas mentionnées au titre des autres engagements financiers sur la demande de crédit.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités simultanément, ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité professionnelle de location d’appartements en meublés, pourtant bien engagée.
Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le Code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation au contrat régissant les relations entre les parties.
Conséquences
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L313-1 du Code de la consommation, relatif au taux effectif global du prêt.
Le Code de la consommation n’étant pas applicable à la présente espèce, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes indemnitaires et de relevé de condamnation
Les emprunteurs demandent 500 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son engagement de caution à la banque, au motif qu’elle n’aurait pas dû leur accorder les prêts en cause.
Au titre de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 mars 1999 au 11 mai 2017 : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.»
Il en résulte qu’en ce qui concerne les procédures introduites sous l’empire de ce texte, le tribunal était saisi des demandes abordées dans toute l’assignation (et à termes dans l’intégralité des conclusions récapitulatives), même s’il avait été omis de les récapituler dans le dispositif de l’assignation ou des conclusions.
Ils sollicitent également que la banque les relève et garantisse de toute condamnation.
Sur les fautes de la caution
Au fondement de leur demande indemnitaire dirigée contre le CEGC, [D] [J] et [N] [J] née [K] se prévalent de ce qu’ « il ressort des procédures engagées par CEGC contre GE MONEY BANK [sic] que CEGC reconnait que les prêts consentis aux victimes du dossier Apollonia étaient affectés de vices et d’irrégularités », ce qui constituerait un aveu judiciaire.
Par ailleurs, l’organisme de caution « ne pouvait ignorer les manquements de LA BANQUE PALATINE dans la constitution des prêts ».
Enfin, la CEGC aurait eu l’obligation de vérifier les prêts consentis et de se faire communiquer les éléments suffisants avant de s’engager.
Ce sont ces manquements qui l’auraient empêchée de refuser de s’engager et par voie de conséquence à la banque de refuser le prêt.
La simple lecture du premier moyen démontre à l’évidence une confusion entre les dossiers, à plus forte raison alors que la Banque Palatine n’a pas contesté judiciairement ses engagements de caution.
Le second moyen n’en est pas un, puisque les emprunteurs procèdent par voir d’allégation, sans même pousser plus loin le raisonnement, et encore moins démontrer quoi que ce soit.
Enfin, l’examen attentif des documents fournis au soutien de la demande de prêt et de cautionnement aurait dû permettre à la caution de constater que le taux d’endettement retenu sur le « questionnaire confidentiel concernant la situation personnelle » n’était pas de 33,18%, comme mentionné, mais de 45,26 %.
En effet, les revenus déclarés de couple étaient de 74760 + 20742 + 21085, soit 116 587 € et les charges retenues de 52 770 €. Il convient, à cet égard, de souligner que l’absence de prise en compte des impôts sur le revenu au titre des charges n’est pas constitutive d’une anomalie, en ce qu’il n’est pas d’usage en telle matière de les prendre en compte pour évaluer les charges de l’emprunteur.
Toutefois, l’organisme de caution, même professionnel, n’est pas tenu des mêmes obligations que l’établissement prêteur envers les candidats à l’emprunt, de sorte qu’il a la possibilité de contracter ou non.
En l’espèce, le fait de contracter un engagement de caution d’un emprunt alors que le taux d’endettement était élevé est constitutif d’une véritable prise de risque pour l’organisme de caution.
Toutefois, il apparait que le reste à vivre mensuel des emprunteurs était de 5 318,08 € (sur 9715,58€).
Par ailleurs, en l’absence de faute contractuelle de la caution dans son engagement envers la banque, il n’y a pas de faute extracontractuelle envers l’emprunteur.
Sur les fautes de la banque
Les emprunteurs se prévalent de fautes personnelles de la banque ainsi que de la responsabilité de la banque du fait de son mandataire APOLLONIA.
Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sur le devoir d’information
La situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par les emprunteurs.
Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
Les emprunteurs se prévalent de ce que la banque n’aurait pas demandé les tableaux d’amortissement des prêts, qu’elle n’aurait pas relevé l’absence d’information sur les impôts sur le revenu dans le « questionnaire confidentiel […] » et qu’il y aurait une différence de dates entre la fiche d’ouverture de compte, les conditions particulières d’ouverture de compte et le courrier de confirmation.
Il a déjà été indiqué plus haut qu’il n’est pas d’usage de prendre en considération les impôts sur le revenu au titre des charges prises en compte dans le taux d’endettement. Dès lors, l’absence de mention à ce titre n’est pas constitutive d’irrégularité.
En ce qui concerne la demande d’ouverture d’un compte parallèle à la demande de crédit, même si elle n’est pas impérative habituellement, il apparaît qu’elle y est liée.
Dans ces conditions, il n’est pas anodin de constater que la demande d’ouverture du compte, tout comme la date accompagnant la signature des conditions particulières de ce compte (pièces 30 et 31 de la CEGC) est le 23.05.2008, alors même que la mention dactylographiée relative à la date d’émission du contrat, reportée sur la demande, est celle du 03.06.2008.
Ces éléments donnent à penser que ces documents ont été antidatés par les emprunteurs.
En revanche, le fait qu’ils aient été émis à [Localité 10], alors qu’il ne s’agissait pas de leur lieu de résidence et qu’il est constant qu’il ne se sont pas rendus dans les locaux de l’établissement prêteur n’est pas un argument opérant, en ce que rien n’impose que le contrat soit établi au sein de la banque, ni au domicile des emprunteurs.
L’examen du « questionnaire confidentiel […] », en revanche, interroge en ce que l’indication manuscrite relative au taux d’endettement, faisant suite à la modalité de calcul, est manifestement inexacte, comme cela a été détaillé plus haut.
Une erreur aussi grossière ne pouvait pas échapper à un professionnel normalement avisé.
Au regard de ces anomalies apparentes, il appartenait au prêteur professionnel d’exercer son devoir d’information, en sollicitant des emprunteurs, en personne, par téléphone ou par échanges écrits, des informations complémentaires sur leur situation.
Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les emprunteur et co-emprunteur apparaissent respectivement dans les fiches de renseignements bancaires comme médecin généraliste et psychologue.
Ils y mentionnaient deux précédents crédits immobiliers au titre d’investissements locatifs.
Les éléments dont disposait l’établissement prêteur, versés aux débats, ne permettaient pas d’établir la date de souscription de ces crédits.
En cet état, il devait être considéré que les emprunteurs ne disposaient pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Il résulte des développements précédents qu’un calcul exact du taux d’endettement par la banque aurait dû établir 45,26% avec un reste à vivre mensuel de 5 318,08 €.
Dans ces conditions, il appartenait à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Elle a ainsi commis une faute.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son « mandataire APOLLONIA » et de son absence de surveillance
La banque conteste que la société APOLLONIA ait été sa mandataire.
Cela ne résulte pas de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ni de l’arrêt partiellement confirmatif.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les emprunteurs ne justifient pas du moindre début de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.
Conséquences
En ce qui concerne la banque
Les emprunteurs sollicitent d’une part la condamnation de la banque à les relever et garantir de toute condamnation à l’organisme de caution et d’autre part, 500 000€ à titre de dommages-intérêts, « montant de l’endettement […] en raison des agissements de la banque».
Pour les emprunteurs, le préjudice résultant des fautes de la banque dans ses obligations d’information et de conseil est la perte de chance de ne pas conclure le crédit litigieux, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité qu’ils aient renoncé aux emprunts en cause si la Banque Palatine, les avait avisés d’un risque d’endettement excessif au regard du montant des prêts, de leurs revenus et de leur taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription des contrats, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
La chronologie des demandes de crédits formées par les défendeurs peut être ainsi résumée :
au moment de la demande relative aux crédits en cause, cinq autres demandes de crédits avaient été formulées, dont deux acceptées et mentionnées lors de la phase précontractuelle,un contrat a été souscrit postérieurement, Le tout pour un endettement total de 1 853 463 €.
S’il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que certaines banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA, il n’est pas démontré en la présente espèce que la banque avait connaissance que ces clients se présentaient dans ce cadre, aucun contrat ne liant APOLLONIA à la Banque Palatine.
Dans ces conditions, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et probablement pas encore sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, et en dépit de la souscription parallèle d’un compte joint, la Banque Palatine n’était pas le banquier habituel des emprunteurs, de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Par ailleurs, de manière générale, les premiers emprunteurs, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats. Or, en ce qui concerne ces crédits, la première période de deux ans n’était pas parvenue à son terme, de sorte que les emprunteurs n'avaient pas été confrontés aux premières déconvenues propres à les préparer à entendre un avertissement contre les emprunts demandés.
Néanmoins en sa qualité de professionnel du crédit, la Banque Palatine avait l’obligation de mettre en garde les emprunteurs d’un risque d’endettement excessif eu égard au prêts contracté en la présente espèce. Au regard du fort taux d’endettement et du reste à vivre réduit, il peut même être envisagé que la banque aurait dû refuser d’accorder au moins un des deux prêts en cause.
Dans de telles conditions, c’est à bon droit que [D] [J] et [N] [J] née [K] demandent à être relevés et garantis de leurs condamnations envers l’organisme de caution, mais seulement à hauteur de la moitié des sommes dues.
En ce qui concerne la demande indemnitaire, les parties ne justifient pas d’éléments permettant de chiffrer le préjudice, tels que la valeur des biens acquis, les loyers perçus et le montant de la TVA rétrocédée et les autres avantages fiscaux obtenus.
Par ailleurs, en l’état de la condamnation de la banque à les relever et garantir de la moitié des condamnations, [D] [J] et [N] [J] née [K] ne souffrent plus de préjudice financier, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs et la banque, qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à payer à l’organisme de caution la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées pour des raisons tenant à l’équité.
Les emprunteurs et la banque, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
Constate la prescription de l’exception tirée de la nullité des contrats de crédit ;
Condamne [D] [J] et [N] [J] née [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) les sommes de :
- 217.244,21 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 08.10.2010 au titre du dossier 200804121801,
- 190.429,88 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 08.10.2010 au titre du dossier 200804121802,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit que [D] [J] et [N] [J] née [K] seront relevés des condamnations qui précèdent par MY MONEY BANK pour moitié ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejette les demandes de condamnation de [D] [J] et [N] [J] née [K] ;
Rejette la demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
Rejette la demande indemnitaire formulée contre MY MONEY BANK ;
Condamne solidairement [D] [J] et [N] [J] née [K] et MY MONEY BANK à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [D] [J] et [N] [J] née [K] d’une part et MY MONEY BANK d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Rejette la demande visant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum [D] [J] et [N] [J] née [K] et MY MONEY BANK au paiement des dépens de l’instance ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [D] [J] et [N] [J] née [K] d’une part et MY MONEY BANK d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT