Cour de cassation, 30 octobre 1991. 89-40.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.424
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant les jardins de Carmino, le Byzance, route des Sanguinaires à Ajaccio (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société ORPEC, société anonyme, dont le siège est croix d'Alexandre, route d'Atala à Ajaccio (Corse), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Orpec, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 novembre 1988), M. X..., engagé en qualité de pharmacien par la Société Orpec le 15 mai 1976, est devenu directeur général puis membre du directoire et directeur du directoire pour 4 ans, le 29 mars 1984 ; que ce mandat n'a pas été renouvelé et que le 31 mars 1988 la société a notifié à M. X... la cessation de leurs relations, que M. X... a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour connaître des demandes formées alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article R. 516-31, alinéa 3, du Code du travail dispose que la formation des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en réformant l'ordonnance au motif qu'il n'existerait pas, en l'espèce, d'urgence et que le demandeur ne se trouvait pas dans une situation matérielle assimilable à un dommage imminent ou causant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, il incombait à la cour d'appel de rechercher si, comme le soutenait l'exposant, celui-ci n'avait pas effectivement assuré des fonctions techniques distinctes du mandat social dont il était investi ; qu'en indiquant seulement, sur ce point, que ces fonctions de président du directoire étaient proches de ses anciennes fonctions de directeur général, tout en étant différentes par leur nature et leur essence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 121 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors qu'enfin, la cour d'appel, qui constate expressément qu'après sa nomination en qualité de président du directoire, M. X... "a continué à percevoir des salaires pendant les quatre années de son mandat" et qu'il n'avait perçu qu'une seule rémunération de la part de la société, n'a pu, sans refuser de tirer de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient, estimer qu'il existait, en l'espèce, une contestation sérieuse quant au cumul d'un contrat de travail et du mandat social ; qu'elle a, ainsi, violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le première branche du moyen ou relatif à l'urgence, la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part qu'il existait une contestation sérieuse portant sur l'existence d'un contrat de travail, d'autre part, qu'aucune mesure conservatoire n'était justifiée par l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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