Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00095
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° de minute : 2024/43
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00095 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TSN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/00021)
Saisine de la cour : 29 Décembre 2022
APPELANT
M. [D] [C]
né le 08 Février 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAËLE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT
INTIMÉ
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE N.C,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me FOLCHER, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHARLIER ;
Expéditions - Me DESCOMBES ;
- M. [C] et CHT (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le centre hospitalier de [Localité 4] (ci-après dénommé le CHT) a embauché M. [D] [C] en contrat de travail à durée déterminée (CDD) le 30 novembre 2016 en qualité de médecin à temps plein pour la période du 24 décembre 2016 au 31 janvier 2017 moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 809'308 XPF. Un avenant était conclu au terme duquel le contrat courait non jusqu'au 31 janvier 2017 en sureffectif mais jusqu'au 31 juillet 2017 inclus sur un poste vacant d'assistant et dans l'attente de la publication du poste.
Le 09 août 2017, M. [C] signait un nouveau CDD pour la période du 02 août 2017 au 08 octobre 2017 inclus en remplacement d'un autre médecin place en congé sans solde
La durée du travail hebdomadaire était fixée à " 10 demi-journées " sans qu'elle ne puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois, l'article 1 du contrat prévoyant que « 'lorsque l`activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du médecin est par dérogation à l'alinéa précédent calculée en heures en moyenne sur une période de quatre mois et ne peut dépasser 48 heures".
M. [C] signait un nouveau CDD le 04 avril 2018 avec le CHT en qualité de médecin pour la période du 02 mai 2018 au 1er mai 2019 inclus, sa rémunération mensuelle brute étant fixée forfaitairement et correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des assistants territoriaux fixée par la délibération N°146/CP du 05 novembre 1991, par la loi de pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 et par la délibération n°43/CP du 2 avril 2011.
Dès le départ, la relation de travail était régie expressément dans le contrat par le code du travail de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté N°2004- 21/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N°2017-631/GNC du 14 mars 2017 portant sur la permanence des soins La relation contractuelle a été soumise aux dispositions de la délibération 146/CP du 05 novembre 1991, par la loi du pays N°2010-1 du 12'janvier 2010, à la délibération N°43/CP du 20 avril 2011 et à l'arrêté N°2004-821 /CGNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N°2017-631/ GNC portant sur la permanence des soins (pièce N°1 req). De même, la durée normale hebdomadaire était fixée à 10 demi-journées sans que celle-ci ne puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du médecin est par dérogation à l'alinéa précédent calculée en heures, en moyenne sur une période de 4 mois et ne peut dépasser 48 heures.
Le 25 avril 2019, les parties ont conclu un nouvel avenant reportant le terme du contrat au 1er mai 2020, avec référence aux dispositions relatives aux assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation.
Selon requête enregistrée le 29 janvier 2021 et mémoire en réplique du 05 janvier 2022, M. [C] a cité le CHT devant le tribunal du travail de Nouméa sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4'433'416 XPF en paiement des majorations de salaires applicables aux heures supplémentaires effectuées depuis le1er août 2017 outre 250'000 XPF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par jugement en date du 09 décembre 2022, le tribunal retenait sa compétence et déboutait M. [C] de l'ensemble de ses demandes «'à l'exception des heures additionnelles effectuées sur le second quadrimestre de 2019 et le troisième quadrimestre de 2018'». Il condamnait également le CHT à lui régler 150'000 XPF sur le fondement de l'article 700 du CPCNC et partageait les dépens par moitié.
Par requête en date du 29 décembre 2022, M. [C] relevait appel de cette décision.
***
Dans ses premières écritures d'appel en date du 08 août 2023, il demande d'une part confirmation du jugement déféré sur la compétence de la juridiction du travail mais sollicite d'autre part son infirmation pour ce qui concerne le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 48'h, cette interprétation résulterant d'une «'lecture erronée des textes applicables'».
Sur le premier point, et en réponse au CHT qui considérait, à tort selon le tribunal, que seule une juridiction administrative devait connaître de l'affaire, il rappelle que la compétence des juridictions judiciaires se justifie pour les motifs suivants':
- aucune disposition ne soumet les assistants hospitaliers contractuels à un statut de droit public, le code de la santé publique encadrant le régime des médecins métropolitains n'étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie tout comme la jurisprudence BERKANY (TC 25 mars 1996) : l'article 111-1 du code du travail de NC étant applicable à tous les salariés de Nouvelle- Calédonie et aux personnes qui les emploient ;
- l'article 1er de la loi de pays N°2010-1 du 12 janvier 2010 soumet les assistants hospitaliers aux délibérations N°146/CP du 05 novembre 1991 "jusqu'à l'intervention d'un statut de droit public" ;
- la décision du tribunal des conflits du 18 octobre 2010 invoquée par la requérante selon laquelle les praticiens hospitaliers relèvent du droit public ne s'applique pas à l'espèce ;
- tant les juridictions administratives que judiciaires ont déjà jugé que la délibération 146/CF du 05 novembre 1991 n'a pas eu pour effet de soumettre les praticiens hospitaliers à un statut de droit public.
Sur le fond, M. [C] expose par ailleurs':
-que l'arrêté 2017-415/GNC du 14 février 2017 et la délibération N°145- du 04 mai 2021 ne lui sont pas applicables, l'application exclusive de la délibération N°146 /C aux assistants hospitaliers instituée par l'article premier de la loi du 12 janvier 2010 ne justifiant pas l'application de ces textes réglementaires ;
-qu'il est fondé à solliciter l'application des dispositions du code du travail sur les heures supplémentaires dans la mesure où ses contrats précisaient qu'il était régi par le droit commun du code du travail de Nouvelle-Calédonie, plus favorable, la loi N°2010-1 du 12 janvier 2010 n'ayant prévu aucune disposition sur le règlement des heures supplémentaires ;
-que l'article premier de la loi 2010-1 du 12 janvier 2010 n'a pas écarté les conventions internationales qui garantissent au salarié le paiement des heures supplémentaires ;
-que son calcul des heures supplémentaires n'est pas erroné, prenant en compte la période du quadrimestre quand celui du Centre hospitalier repose sur ses propres données et tableaux informatiques s'agissant d'une preuve constituée à soi-même sur laquelle ne figure d'ailleurs pas la signature du chef de service.
ll estime donc justifiée sa demande en paiement des heures supplémentaires calculées selon les règles du code du travail sur le fondement de l'article 221-4 du CTNC soient, 710 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration à 25'% et 43 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50'% soit un total de 4'433'416 XPF
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Le CHT in limine litis soutient à nouveau dans ses dernières écritures en date du 07 mai 2024 que la cour est incompétente. A cet effet, il reprend l'argumentation exposée devant le premier juge à savoir que le régime juridique du salarié relève d'un statut de droit public puisque soumis ab initio à la délibération n° 146 CP du 05 novembre 1991 et à l'arrêté n° 2004- 821/GNCdu 15 avril 2004 en application de la jurisprudence BERKANY du tribunal des conflits': aux termes de cette décision, les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi, une jurisprudence constante en cette matière excluant l'application des dispositions de droit privé au personnel soumis au statut de droit public, le tribunal des conflits ayant statué dans ce sens dans un arrêt du 18 octobre 2010, (10'603'724)
Pour le reste, l'établissement demande que soit mis en 'uvre l'article Lp 111-3 du CTNC lequel exclut toute application du code du travail calédonien aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou de droit public. Il soutient de plus fort qu'étant soumis expressément aux délibérations des 05 novembre 1991 et n°145 du 04 mai 2021 et à l'arrêté 2017-415/GNC du 14 février 2017, le temps de travail s'organise conformément à des règles exorbitantes de droit commun notamment quant aux périodes de référence et au calcul du temps de travail.
Il affirme que M. [C] était payé sur la base de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de référence de 4 mois et considère de ce fait qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due à l'exception des heures additionnelles effectuées sur le second quadrimestre de l'année 2019 et le troisième quadrimestre 2018 se fondant sur les tableaux extraits du logiciel du CHT qu'il produit à la cause. Il s'agit d'une simple application du code du travail laquelle permet une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine de telle sorte que le dépassement de 39 heures hebdomadaires n'entraîne pas automatiquement le règlement d'heures supplémentaires.
Il rappelle par ailleurs que le salarié n'a pas déclaré ses heures supplémentaires à la direction des affaires médicales pour les deux derniers quadrimestres de fin de période en conséquence de quioi, aucune heure supplémentaire n'est due (cf. arrêté 2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N°2016-1831 du 30 août 2016)
ll conclut donc à l'infirmation du jugement du tribunal du travail in limine litis sur sa compétence et en ce qu'il a ordonné le paiement des heures supplémentaires pour les quadrimestres de 2018 et 2019 précités outre la condamnation aux frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande que l'arrêté du 15 avril 2004 sur la permanence des soins dans le cadre du contrat de travail soit déclaré applicable à la cause et que M. [C] soit débouté de l'ensemble de ses demandes outre 350'000 XPF sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
***
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la compétence
L'article Lp 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie (article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985) dans sa rédaction antérieure à la loi de pays n°2021-4 du 12 mai 2021 applicable à l'espèce, dispose que le code n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou de droit public'dont les contentieux relèvent de la juridiction administrative. Tel n'est pas le cas des agents contractuels des personnes publiques lesquels relèvent en Nouvelle-Calédonie du droit du travail et de la compétence judiciaire à la différence de la jurisprudence métropolitaine.
Un statut de fonction publique ou de droit public est constitué d'un ensemble de règles régissant le recrutement et le déroulement de carrière dans un emploi permanent d'une personne publique': il convient donc de déterminer si le M. [C] en relève. De même il convient d'analyser si le contrat contient une clause exorbitante de droit commun susceptible d'entraîner une compétence administrative au sens de la jurisprudence du tribunal des conflits de 2014, qui définit cette clause comme celle qui «' implique, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs'» et autorise par exemple l'administration à résilier le contrat en l'absence de tout manquement du cocontractant à ses obligations contractuelles, à modifier unilatéralement des conditions d'exécution du contrat ou à s'arroger de larges prérogatives tenant au droit de direction et de contrôle dans l'exécution du contrat.
Les contrats et avenants courant du 24 décembre 2016 au 08 octobre 2017
M. [C] a signé un premier contrat le 30 novembre 2016 suivi d'un avenant en qualité de médecin contractuel à temps plein pour la période du 24 décembre 2016 au 31 juillet 2017 puis un second contrat le 9 août 2017 pour la période du 02 août 2017 au 08 octobre 2017 disposant que le contrat était régi par le code du travail de Nouvelle-Calédonie soit les règles du droit du travail, l'article 9 du contrat disposant que les litiges entre l'employeur et le salarié sont de la compétence du tribunal du travail.
Les références à l'arrêté modifié 2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté n°2016-1831 /GNC du 30 août 2016 concernent l'organisation de la continuité des soins soit la répartition du temps de travail et la participation au roulement de gardes du service et aux astreintes et l'indemnisation correspondante. La mention de dispositions réglementaires régissant les praticiens hospitaliers (revalorisation salariale, affiliation au régime de la CAFAT) n'en fait pas pour autant un contrat de droit public. Il n'est fait allusion à aucune autre disposition qui serait susceptible de constituer une clause exorbitante du droit commun qui imposerait une compétence des juridictions administratives ainsi par exemple de la résiliation à l'échéance du terme qui relève du droit commun le plus classique.
Ces deux contrats relèvent en conséquence de la seule compétence du juge judiciaire.
Le contrat à durée déterminée du 04 avril 2018 (avec avenant du 1er mars 2020) et la clause d'attribution de compétence au tribunal administratif (article 9)
M. [C] a été recruté en qualité d'assistant à temps plein pour une période allant du 02 mai 2018 au 1er mai 2019 au visa des textes suivants': délibération 146/CP du 05 novembre 1991, loi de pays n°2010-1 du 10 janvier 2010, délibération N° 43 CP du 20 avril 2011 et l'arrêté N°2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté 2017 / 631/GNC du 14 mars 2017 portant sur la permanence des soins (article 1 § 1).
Pour autant, à l'analyse, il s'avère que les clauses contractuelles sont exactement semblables à celles du contrat de 2016 pour ce qui concerne la durée du temps de travail «'Le service normal hebdomadaire est fixé à 10 demi-journées sans que la durée du travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une durée de quatre mois. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du médecin est, par dérogation à l'alinéa précédent, calculée en moyenne sur une période de quatre mois.'» (article 1).
Il en va exactement de même pour ce qui regarde les congés (2,5 jours par mois) et l'affiliation au régime de la CAFAT. Concernant plus précisément les conditions de résiliation (article 8), il est instauré un contrôle de l'Ordre des médecins en cas de faute grave ainsi qu'un avis de la commission médicale de l'établissement et du médecin inspecteur en cas d'insuffisance professionnelle': le seul employeur public ne possède donc pas toute latitude en matière disciplinaire.
En outre, la loi de pays n°2010-1 du 10 janvier 2010 portant diverses dispositions relatives au droit du travail énonce dans son article 1er que «' jusqu'à l'instauration d'un statut de droit public, le régime de droit du travail des assistants hospitaliers reste régi exclusivement par les dispositions de la délibération modifiée n° 146/CP du 05 novembre 1991." Il s'en déduit d'une part que les assistants hospitaliers n'étaient donc pas régis par un statut de droit public et d'autre part, que lorsque M. [C] exerçait à [Localité 4], aucune disposition légale n'avait encore instauré un quelconque statut de droit public pour les contractuels médecins assistants des hôpitaux territoriaux.
Néanmoins et malgré l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, l'article 9 du contrat du 04 avril 2018 prévoit en cas de conflit une compétence du tribunal administratif à l'inverse du contrat de 2016 qui renvoyait tout conflit devant le tribunal du travail. Il convient en conséquence de s'interroger sur la validité d'une telle disposition.
Pour mémoire, au plan juridictionnel, le tribunal du travail (TT Nouméa 20 avril 2007 / 06/00'239) avait déjà jugé que le contrat conclu entre le CHT et un médecin dans lequel il est fait référence à des dispositions régissant les praticiens hospitaliers (revalorisation des salaires, affiliation à la CAFAT) n'en faisait pas pour autant un contrat de droit public. Quant au tribunal administratif, saisi d'une question préjudicielle par le tribunal du travail (TA Nouméa 16 juillet 2009), il avait tranché en ce sens que la délibération n°146 /CP du 05 novembre 1991 relative aux assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation n'avait pu légalement avoir pour effet d'octroyer à ces derniers un statut de droit public.
Si le tribunal de conflits (TC 18 octobre 2010 / 10-03.724) a pu reconnaître la compétence de la juridiction administrative pour un praticien hospitalier contractuel soumis a la délibération 145/CP du 05 novembre 1991 alors qu'il était fait référence dans son contrat aux règles du droit du travail (ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail), c'est uniquement parce que ce médecin, qui n'était plus contractuel, avait été intégré dans le corps des praticiens hospitaliers territoriaux par arrêté du Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'acte administratif d'intégration lui ayant conféré un statut de fonction publique.
Or, au cas d'espèce, M. [C] n'a pas été intégré au corps des praticiens hospitaliers territoriaux par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de sorte que cette jurisprudence du tribunal des conflits ne saurait lui être applicable.
Dès lors, s'agissant d'un contrat de droit privé comportant des clauses de droit privé, tout litige le concernant est régi par le code du travail de Nouvelle-Calédonie dont les dispositions sont d'ordre public.
Il s'en déduit que la clause attributive de compétence au tribunal administratif visée à l'article 9 du contrat de 2018 est nulle'et que le tribunal du travail de Nouméa est seul compétent pour connaître du litige.
Sur les heures supplémentaires
L'article Lp. 221-1 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie dispose': "La durée légale de travail en Nouvelle-Calédonie est fixée à 39 heures par semaine". L'article Lp. 221-3 précise': «'Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article Lp. 221-1 ou de la durée considérée comme équivalente et, si elle est inférieure, de la durée moyenne hebdomadaire, ouvrent droit à des majorations de salaire et, au-delà d'un certain seuil, à des repos compensateurs. Ces heures supplémentaires se décomptent par semaine civile". Les majorations auxquelles elles ouvrent droit s'élèvent à 25'% pour les huit premières heures et 50'% pour les heures suivantes (Lp 221-4 du code du travail). L'article Lp 221-6 du code du travail prévoit que la durée du travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sauf circonstances exceptionnelles et dérogations accordées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Le code du travail prévoit également que la durée du travail peut être organisée par cycle notamment dans les entreprises qui fonctionnent en continu, la durée hebdomadaire moyenne du travail étant établie sur un cycle de plusieurs semaines lorsque le fonctionnement doit être continu sans interruption de jour et de nuit. (Lp 222-2 et Lp 222-3).
L'article Lp 222-22 du code du travail prévoit donc que des délibérations du Congrès déterminent les modalités d'application de la durée de travail, sa répartition et l'aménagement des horaires pour l'ensemble des branches ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Tel est ainsi le cas de la loi du pays N°2010-1 du 12 janvier 2010 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie qui complète et modifie certaines dispositions du code du travail local laquelle dispose que jusqu'à l'intervention d'un statut de droit public, le régime de droit du travail des assistants hospitaliers est régi exclusivement par le statut particulier a délibération défini et réglementé par la délibération n°146/CP du 05 novembre 1991 relative aux assistants hospitaliers.
Ce texte prévoit'd'une part que les assistants exercent leur obligation de service à temps plein sur dix demi-journées par semaine et participent au service de gardes et d'astreintes, d'autre part, qu'ils perçoivent une rémunération forfaitaire mensuelle outre le paiement d'une indemnisation supplémentaire pour les heures de garde et d'astreintes dont les montants sont fixés par arrêtés d'application lesquels organisent avec précision le temps de service des médecins en fonction de leurs impératifs professionnels ainsi que leur rémunération et indemnisation (cf. arrêté n°2004-821 /GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté té N°2016-1831/GNC du 30 août 2016 + arrêté N°2017-415 du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle- Calédonie).
Ces arrêtés sont applicables puisque pris en application de la délibération précitée du 05 novembre 1991 (les textes réglementaires originaux visant la délibération) et sont favorables à M. [C] puisqu'ils actualisent, en l'augmentant, le calcul de sa rémunération et son indemnisation.
En l'espèce, l'arrêté n°2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N°2016-1831/GNC du 30 août 2016 qui fait référence expressément dans sa version originale (JONC du 20 avril 2004 page 2156) à la délibération précitée, prévoit tout d'abord que le temps de travail hebdomadaire des médecins du CHT est fixé en demi-journées pour des services en temps médical discontinu et en heures pour les services en temps médical continu sans que la durée de travail ne puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois.
En cas de service médical continu à l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement peut proposer au directeur, après avis de la commission d'organiser une permanence de soins pour une durée d'un an renouvelable ,après évaluation, une organisation en temps médical continu pour certaines activités qui sont assurées le jour et la nuit conformément à un tableau de service.
En toute hypothèse, un repos quotidien et un repos de sécurité de 11 heures sont obligatoires, les permanences pouvant être assurées sur place ou sous forme d'astreintes à domicile (article 3), le calcul des heures supplémentaires s'effectuant nécessairement selon des modalités dérogatoires du code du travail.
Au cas d'espèce, le service des urgences où était affecté M. [C], faisait partie des services organisés en temps médical continu (article 2 de l'arrêté) et son temps de travail hebdomadaire se calculait en heures sans que la durée ne dépasse 48 heures par semaine en moyenne sur un quadrimestre. Il ne pouvait comptabiliser d'heures supplémentaires qu'après avoir justifié, en moyenne sur 4 mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service de jour et de nuit (article 9 arrêté), ce temps additionnel ouvrant droit au versement d'une indemnité forfaitaire pour autant qu'il n'a pas fait l'objet de récupération ou d'un versement au compte épargne temps.
M. [C] ne pouvait en conséquence solliciter le paiement d'heures supplémentaires qu'en cas de temps additionnel supérieur à son obligation de service de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois. Il avait une obligation quotidienne de service de 7H 48 mn par jour soit un maximum de 9,6 heures quotidiennes en moyenne sur cycle, une obligation de service hebdomadaire de 39 heures ou au maximum de 48 heures en moyenne sur le cycle de 4 mois et ne pouvait accomplir ses heures supplémentaires de jour et de nuit qu'après avoir accompli son obligation de service de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois.
L'appelant fait néanmoins valoir qu'un tel régime lui est moins favorable que le code du travail alors que le législateur a voté la loi du pays N°2010-1 du 12 janvier 2010 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie qui complète et modifie certaines dispositions du code du travail local et énonce que jusqu'à l'intervention d'un statut de droit public, le régime de droit du travail des assistants hospitaliers reste régi exclusivement par la délibération modifiée n°146/CP du 05 novembre 1991 relative aux assistants hospitaliers pour les praticiens hospitaliers un statut particulier avec des règles de répartition du temps du travail , d'astreinte et de repos distinctes du droit commun pour permettre la permanence des soins.
Or il sera observé sur ce point que les contrats de travail renvoyaient à l'arrêté N°2004-821 /GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté n°2017-631/GNC du 14 mars 2017 portant sur la permanence des soins lesquels disposent expressément que lorsque l'activité médicale était organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du médecin était calculée en heures en moyenne sur une période de 4 mois sans pouvoir dépasser 48 heures lors desquels il pouvait participer à des services de garde et d'astreintes objet d'une indemnisation autonome. En signant ces contrats, M. [C] avait consenti à l'application de ces textes et à leurs dispositions sur le temps de travail et le calcul de la rémunération. Il en est de même pour le contrat de 2018 qui renvoyait expressément à la loi du pays N°2010-1 du 12 janvier 2010 rendant applicable à tous les assistants hospitaliers territoriaux les dispositions de la délibération modifiée n°146/CP du 05 novembre 1991.
Ainsi que relevé par le tribunal, les heures de garde et de permanence ont été prises en compte dans le calcul des heures effectuées dans son obligation de service et réglées en sus de sa rémunération, ce qui autorise le paiement de ses heures supplémentaires s'il justifiait avoir travaillé un temps additionnel à son obligation de service hebdomadaire calculée en heures en moyenne sur une période de 4 mois sans pouvoir dépasser 48 heures.
Et de fait, à l'examen des tableaux produits tant par le requérant que par le CHT ou des bulletins de salaire il s'avère que M. [C] a été indemnisé de manière forfaitaire chaque mois pour toutes les heures de travail réalisées dans la limite de 48 heures par semaine en moyenne, peu important les horaires réellement effectués sur le mois, le décompte se faisant sur 4 mois tel que prévu par I'arrété et repris dans les contrats de travail du requérant, les gardes et astreintes étant réglées en sus de manière autonome chaque mois, à l'exception des heures additionnelles effectuées sur le second quadrimestre de l'année 2019 et le troisième quadrimestre 2018.
Il ne peut donc solliciter que le paiement des heures additionnelles effectuées sur ces deux quadrimestres de l'année 2019 et 2018.
Pour ce qui concerne le jugement en date du 27 décembre 2019 (RG 18/88 minute n°19'348) dont fait état le requérant qui dans un litige concernant un praticien contractuel, fait droit aux demandes en paiement d'heures supplémentaires, il sera observé qu'en l'espèce le CHT n'avait ni comparu ni conclu de sorte que le tribunal ne s'est pas interrogé sur l'application des dispositions du code du travail en matière d'heures supplémentaires.
S'agissant du défaut de déclarations des heures supplémentaires invoqué par l'employeur, non seulement l'arrêté 2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N°2016-1831 du 30 août 2016 n'imposait pas au salarié de les déclarer, mais il incombait au CHT d'établir au terme de chaque quadrimestre un état récapitulatif adressé au salarié des heures effectuées en distinguant les périodes travaillées au titre des obligations de service, les périodes de nuit, le samedi après-midi, le dimanche et tout jour férié, ce décompte permettant de faciliter pour le salarié le calcul des heures effectuées au titre des obligations de service et le solde consécutif des périodes de temps de travail additionnel. Or il n'est pas établi que le requérant a reçu ce tableau récapitulatif pour le 2e quadrimestre 2019 et le 3e quadrimestre 2018 lors desquels des heures additionnelles ont été effectuées sans qu'il soit possible de savoir s'il a pu opter pour la récupération ou le paiement de ses heures additionnelles.
Dès lors, la décision du tribunal sera confirmée sur ce point et l e CHT sera donc condamné à lui payer les heures additionnelles effectuées sur le second quadrimestre de l'année 2019 et le troisième quadrimestre 2018.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit en cause d'appel
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu'il a engagés. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 150'000 francs à ce titre. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément a la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
CONDAMNE le CHT à régler à M. [C] une somme de 150 000 francs au titre des frais irrépétibles
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
Le greffier, Le président.
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