Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00291
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00291
Date de décision :
20 décembre 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCH4
ORDONNANCE
Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [O] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [U], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [U], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 10 ans rendue, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de l'intéressé, le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux,
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [U], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 décembre 2024 à 16h11,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [M] [U], ainsi que les observations de Monsieur [P] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 décembre 2024 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [U], né le 22 septembre 1995, de nationalité algérienne, a été condamné : territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de contrebande de tabac, acquisition, offre ou cession et détention illicite de stupéfiants ;
- le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction du territoire français, cette peine ayant été assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 13 décembre 2024 qui lui a été notifié le 14 décembre 2024 à 10h12 à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1].
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2024 à 14h37, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours en application de l'article L.742-1 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 16h30, notifiée à M. [U] à 17h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la requête de la préfecture,
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 26 jours,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U]
Par courriel reçu au greffe le 19 décembre 2024 à 16h11, M. [U], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2024 et d'ordonner sa remise en liberté, sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
A l'appui de son appel, il fait valoir qu'une demande a été effectuée par la CIMADE auprès de la préfecture afin de fixer l'Espagne et non l'Algérie comme pays de renvoi, dans la mesure où il a une femme et un enfant dans ce pays.
Il s'oppose à tout éloignement vers l'Algérie, mais n'est pas opposé à un départ vers l'Espagne.
Le représentant de M. le préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour les motifs exposés dans sa requête.
M. [U], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.
MOTIVATION
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger présente.
Selon l'article L.612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
2° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
3° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour
7° l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou u document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document
8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article
L 741-1.
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [U] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il est sans domicile fixe.
Il est entré en France malgré l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre le 10 novembre 2022, alors qu'il avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement.
Il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence dans la mesure où il ne ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, les conditions posées par l'article L.743-13 du CESEDA n'étant pas réunies.
Il en résulte que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est avéré et qu'aucune autre mesure que son placement en rétention administrative n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
La préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre le départ de l'intéressé.
Elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 novembre 2024 pour obtenir un laissez-passer, M. [U] a été entendu par ces autorités le 5 décembre 2024.
L'administration est dans l'attente de leur réponse.
S'agissant du pays de renvoi, le juge judiciaire n'a pas compétence pour le fixer.
c'est en conséquence à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U],
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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