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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/09009

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09009

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/09009 N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPS N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 11 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050 DÉFENDEUR Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] ESPAGNE non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière. Décision du 08 Juillet 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/09009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPS DÉBATS A l’audience du 20 mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 juillet 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par offre préalable acceptée le 16 juillet 2016, la société LCL a consenti à M. [M] [X] un prêt immobilier d'un montant de 142.354 euros, remboursable au taux de 2 % par an. Par acte du 27 juin 2016, la société Crédit logement s'était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt. Du fait de la défaillance de M. [M] [X] la société LCL a adressé des mises en demeure en date des 23 octobre 2023 et 10 janvier 2024 pour obtenir le paiement des échéances de ce prêt. Selon quittances subrogatives des 4 janvier 2023 et 15 avril 2024, la société Crédit logement a payé à la banque le montant des échéances impayées et des pénalités de retard. Faisant valoir que les différentes mises en demeure adressées à M. [M] [X] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement par exploit du 11 juillet 2024, qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l'exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal, au visa de l'article 2305 du code civil de : Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Condamner Monsieur [M] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 118.112,11 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.04.2024, date de la quittance. Condamner Monsieur [M] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner Monsieur [M] [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. Cité à l’étranger, M. [M] [X] n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 4 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. *** L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.  Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt, - de l’acte de cautionnement, - du courrier de mise en demeure du 10 janvier 2024 par lequel la banque a informé l’emprunteur qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt, après mise en demeure préalable de payer du 23 octobre 2023 qui est demeurée infructueuse, - des quittances subrogatives des 4 janvier 2023 et 15 avril 2024, - du décompte de créance du 5 juin 2024, Par conséquent, il y a lieu de condamner M.[X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 118.112,11 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.04.2024, date de la quittance avec capitalisation des intérêts. *** M. [M] [X], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.    Il sera également condamné à payer une somme de 1200 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater. PAR CES MOTIFS  Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 118.112,11 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.04.2024, date de la quittance avec capitalisation des intérêts, CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive, CONSTATE l’exécution provisoire,  RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de M. [M] [X], RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.   Fait et jugé à [Localité 6] le 08 juillet 2025. La Greffière Le Président

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