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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-20.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.828

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - section 2), au profit de la société Clément Delaroche, société anonyme, dont le siège est zone d'activités du Bois du Verne, 71304 Montceau-les-Mines, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Rhône-Alpes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par interprétation de l'arrêt du 24 novembre 1988, relevé que l'indemnité accordée à titre de provision n'avait été évaluée par référence à une réfection à l'identique que pour fixer le préjudice, que cette provision constituait le plancher de l'indemnité et exactement retenu que le maître de l'ouvrage pouvait librement utiliser cette somme et choisir les modes de réparation qu'il estimait les plus fiables, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas Rhône-Alpes, envers la société Clément Delaroche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2013

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