Texte intégral
N° M 15-86.918 F-D
N° 4563
14 SEPTEMBRE 2016
SL
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatorze septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 juin 2016 et présenté par :
-
M. H... T..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 septembre 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
- dire "si les dispositions de l'article 1315 du code civil, en ce qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, comme imposant au justiciable à qui la juridiction refuse l'accès au dossier, de prouver qu'elle a été destinataire de l'avis de dépôt de sa demande, et de la décision, sont conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le droit d'accès à un juge, le droit à une procédure juste et équitable";
Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable au litige ou à la procédure, en ce qu'elle n'a été ni invoquée par le requérant ni appliquée par la juridiction dans le cadre de la procédure en rectification et difficulté d'exécution ayant donné lieu à l'arrêt du 29 septembre 2015, frappé de pourvoi, celui-ci ne comportant en outre aucun moyen sur le fondement de ce texte ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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