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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-40.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.417

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Pierre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société de Gestion Tagamin , dont le siège est : 82000 Montauban, 2 / du Centre de Gestion Tagamin, aux droits de la société de gestion Tagamin, dont le siège est Marché d'intérêt National, 82000 Montauban, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société de Gestion Tagamin et du centre de Gestion Tagamin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1993), que M. X..., engagé en qualité de directeur par la Société de gestion du marché d'intérêt national de Montauban (TAGAMIN), a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié avant tout entretien préalable, que l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel ni communiquer au juge les éléments prouvant la réalité du motif économique et n'a pas précisé les critères qu'il avait choisi pour fixer l'ordre des licenciements, que la cour d'appel, en estimant cependant que le motif économique était un motif réel et sérieux, a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, a relevé que le poste du salarié avait été supprimé à la suite de la restructuration de l'entreprise liée au déclassement du marché de Montauban ; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement du salarié procédait d'une cause économique ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, est infondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société de Gestion Tagamin et le Centre de Gestion Tagamin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3818

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