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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/02825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02825

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02825 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2MC [U] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-008740 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [R] [N] épouse [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-008741 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Etablissement Public AQUITANIS Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 13 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/00697) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2024 APPELANTS : [U] [Y] né le 14 Août 1961 à [Localité 5] (Sénégal) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [R] [N] épouse [Y] née le 14 Mai 1984 à [Localité 4] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Etablissement Public AQUITANIS demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 19 décembre 2008, à effet du même jour, l'établissement public Aquitanis - Office Public de L'Habitat a donné à bail à M. [U] [Y] et Mme [R] [N], épouse [Y], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 25 août 2022, l'EP Aquitanis a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de payer la somme de 2 890,66 euros en principal au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte du 17 mars 2023, l'EP Aquitanis a fait assigner les époux [Y], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, la constatation du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et non production d'un justificatif d'assurance, leur expulsion des lieux ainsi que de celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, le paiement solidaire de la somme de 3 411,38 euros correspondant aux montants des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, et leur condamnation solidaire à payer une indemnité d'occupation à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : - constaté la réunion au 26 octobre 2022 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 19 décembre 2008 entre les époux [Y] et l'EP Aquitanis, relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; - condamné solidairement les époux [Y], à payer à l'EP Aquitanis la somme de 2 295,20 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d'occupation au 16 août 2023 (échéance du mois de juillet 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - accordé aux époux [Y] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 32 mois à raison de 31 mensualités successives de 70 euros chacune ; suivies d'une 32ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges , devant être réglés à leur échéance ; - dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ; - ordonné, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ; - dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté : la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ; - dit, en revanche, qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ; qu'en ce cas, à défaut pour les époux [Y] d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (385,45 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et condamné solidairement les époux [Y], à son paiement à compter du mois d'août 2023, jusqu'à libération effective des lieux ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné solidairement les époux [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Les époux [Y] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juin 2024, en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail les liant à l'EP Aquitanis du 26 octobre 2022 ; - condamné solidairement les époux [Y] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 295,20 euros au titre d'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 août 2023 avec intérêts au taux légal ; - ordonné l'expulsion des époux [Y] au besoin avec assistance de la force publique et condamné solidairement ceux-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer en vigueur majoré de la provision sur charges ; - condamné solidairement les époux [Y] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 6 août 2024, les époux [Y] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux le 13 octobre 2023 et statuant de nouveau : - allouer aux époux [Y] des délais de paiement pour apurer leur arriéré locatif selon l'échéancier ci-dessous : - pendant 12 mois, 30 euros en plus du loyer ; - du 13ème au 35ème mois, 70 euros en plus du loyer ; - le solde en un 36ème pacte ; - juger que la clause résolutoire du bail sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra normalement si cet échéancier est parfaitement respecté ; - juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle aura exposés. Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, l'EP Aquitanis demande à la cour de : - recevoir l'EP Aquitanis en ses demandes et l'en déclarer bien fondé. À titre principal : - déclarer irrecevable la déclaration d'appel des époux [Y]. À titre subsidiaire : - débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes comme étant non fondées, non justifiées ; - confirmer l'ordonnance de référé du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3 003,35 euros selon décompte du 29 août 2024. En tout état de cause : - condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [Y] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 14 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 31 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est saisie que des modalités fixées par le premier juge qui a ordonné des délais de paiement en 31 mensualités de 70 euros chacune pour apurer la dette locative, la dernière étant constituée du solde de la dette, en précisant que la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué si cet échéancier était parfaitement respecté. Les appelants sollicitent des délais plus progressifs de 30 euros par mois en plus du loyer courant pendant les 12 premiers mois, puis 70 euros par mois, la 36ème mensualité étant constituée du solde de la dette locative. L'intimé en réplique soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite le 18 juin 2024 alors que l'ordonnance du juge des contentieux de la protection a été rendue le 13 octobre 2023 et signifiée le 26 décembre 2023. Sur le fond, elle s'oppose à la modification des délais tels que fixés par le juge des référés, rappelant qu'il a repris les propositions faites par les locataires pour établir l'échéancier. Elle relève que la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 3.003,35 euros, décompte arrêté à la date du 29 août 2024. -Sur la recevabilité La déclaration d'appel ayant fait l'objet d'une ordonnance de fixation à bref délai, la procédure de mise en état prévue aux articles 907 et suivants du code de procédure civile est exclue et à défaut de désignation d'un conseiller de mise en état, c'est la cour d'appel qui est dès lors compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Conformément à l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance de référé doit être formé dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance réputée contradictoire rendue en l'absence de Mme [Y] en date du 13 octobre 2023 a été notifiée à M. [Y] le 24 novembre 2023 à la personne de Mme [Y] qui l'a accepté tant pour elle-même que pour son époux. Dès lors, l'appel interjeté de cette décision près de 7 mois plus tard, par déclaration d'appel en date du 19 juin 2024 est irrecevable. - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. et Mme [Y], parties perdantes seront condamnés aux dépens, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [Y] le 19 juin 2024, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [Y] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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