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Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-10.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.990

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude C..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de : 1°) LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 2°) Monsieur Etienne D..., demeurant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), rue des Guérets ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. B..., Z..., Y..., Le Tallec, Patin, Bézard, Bodevin, Mme A..., M. Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 1986), que, sollicité de participer à la restructuration financière de la société Etienne D... (société D...), dont le président était M. Etienne D..., M. C... a remis au Crédit Commercial de France (le CCF), qui accordait son soutien à cette entreprise, un chèque de banque d'un montant de 1 800 000 francs, à l'ordre du CCF, tiré sur le Crédit Lyonnais, qui a débité le compte de son client, M. C... ; que le CCF a versé immédiatement cette somme au compte de la société D... ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire ; que M. C..., soutenant que la somme versée par lui était destinée à une augmentation de captial qui ne s'était pas réalisée, a assigné le CCF en restitution du montant du chèque ; Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque qui reçoit un chèque à son ordre doit attendre les instructions du tireur, voire les solliciter, quant à l'affectation des fonds ; que le CCF n'avait pas reçu d'instruction quant à la destination de la somme de 1 800 000 francs remise par M. C..., si bien qu'en retenant qu'il appartenait au tireur de s'informer de la décision prise par la banque quant à la destination de cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il incombe à la banque qui reçoit un chèque à son ordre d'établir qu'elle a respecté les instructions qui lui ont été données quant à l'affectation du montant du chèque, si bien qu'en déboutant M. C... de sa demande de restitution parce qu'il ne justifiait pas que la banque ait manqué à ses obligations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, encore, que M. C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "dès lors qu'est en cause l'intention commune des parties quant à la destination à donner au chèque, il n'importe pas de déterminer à posteriori quels étaient les besoins réels de la société, mais bien plutôt ce que les participants à la réunion du 22 juin pouvaient en savoir", qu'à cette date nul n'était en mesure d'évaluer les besoins de trésorerie de la société et que la prochaine échéance à laquelle devait faire face la société D... n'était pas fin juin 1983 mais le 10 août 1983 de sorte qu'il n'était nullement nécessaire de lui consentir une avance immédiate pour y faire face, si bien qu'en retenant qu'"il n'est pas contesté que la société Etienne D... avait besoin d'une somme de 13 000 000 de francs pour faire face à l'échéance de la fin juin 1983", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en présence d'un ordre irrévocable de verser une certaine somme à une personne physique déterminée, la cour d'appel, en affirmant que ce document excluait que les fonds aient pu être destinés à un autre compte que celui d'une société portant une dénomination identique, a dénaturé ledit document, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. C... soutenait encore dans ses écritures que le CCF, qui s'était engagé à assumer son rôle de banquier à court terme jusqu'à la première quinzaine d'octobre, avait commis une faute à l'origine de son préjudice en décidant brutalement de retirer son concours à la société Etienne D... pour l'échéance du 10 juin 1983 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, d'une attestation délivrée par le Crédit Lyonnais et d'une lettre d'accord signée par M. C... et le CCF que la cour d'appel a déduit de ces documents que M. C... avait entendu effectuer à la société D... un apport en numéraire sans exclure que ces fonds puissent être mis immédiatement à la disposition de la société ; qu'ainsi, abstraction faite de la motivation surabondante critiquée par la troisième branche, et sans être tenue de répondre à la simple allégation dont fait état la cinquième branche, elle a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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