Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDYE
MINUTE N°24/00262
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et Maître Denis RATTAIRE, avocat plaidant au barreau de Nancy
Madame [A] [S] [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et Maître Denis RATTAIRE, avocat plaidant au barreau de Nancy
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, à l'audience des référés du 06 Juin 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2024, prorogé au 22 août 2024 puis au 05 Septembre 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Suivant compromis de vente du 6 mai 2022, M. [O] [I] et Mme [F] [V] ont vendu à M. [N] [K] et Mme [A] [M] une maison d'habitation située à [Adresse 2], moyennant versement d'un prix de 435 000 €. Ce compromis de vente était subordonné à la réalisation d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par M. [N] [K] et Mme [A] [M] et comportait une clause pénale d'un montant de 43 500 € en cas de refus par l'une des parties de réitération de la vente par acte authentique après que toutes les conditions suspensives aient été levées.
Sur assignations de M. [O] [I] et Mme [F] [V] délivrées à M. [N] [K] et Mme [A] [M] le 24 janvier 2023 par procès-verbaux de recherches infructueuses, le tribunal judiciaire de Sarreguemines, le 25 juillet 2023, a :
- condamné M. [N] [K] et Mme [A] [M] à payer à M. [O] [I] et Mme [F] [V] la somme de 43 500 € au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 6 mai 2022,
- condamné M. [N] [K] et Mme [A] [M] aux dépens,
- condamné M. [N] [K] et Mme [A] [M] à payer à M. [O] [I] et Mme [F] [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision.
M. [N] [K] et Mme [A] [M] , qui n'ont pas comparu en première instance, ont relevé appel le 12 octobre 2023 de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
Vu les assignations en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrées le 5 mars 2024 et vu les conclusions du 16 mai 2024, reprises à l'audience, par lesquelles M. [N] [K] et Mme [A] [M] demandent de :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 25 juillet 2023,
condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [F] [V] à verser à M. [N] [K] et Mme [A] [M] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé.
Vu les conclusions du 11 avril 2024, soutenues à l'audience, par lesquelles M. [O] [I] et Mme [F] [V] demandent au premier président de la cour d'appel de Metz de :
rejeter la demande de sursis à exécution formée par M. [N] [K] et Mme [A] [M],
condamner M. [N] [K] et Mme [A] [M] à payer à M. [O] [I] et Mme [F] [V] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président statuant en référé que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il est relevé :
s'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, que M. [N] [K] et Mme [A] [M] ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines par procès-verbaux de recherches infructueuses, qui mentionnent que le mandant de l'huissier de justice ne dispose d'aucune adresse ou information, alors que M. [O] [I] et Mme [F] [V] connaissaient le numéro de téléphone portable de M. [K] et son adresse courriel ce qui, si cette information avait été communiquée à l'huissier de justice, lui aurait permis de se procurer la nouvelle adresse de M. [N] [K] et Mme [A] [M], de sorte que la cour d'appel statuant au fond, pourrait annuler les actes d'assignation délivrés par procès-verbaux de recherches infructueuses sans que, dans ce cas, l'effet dévolutif ne puisse jouer ; que par ailleurs, il apparaît que M. [N] [K] et Mme [A] [M] ont vu leur demande d'octroi d'un prêt rejetée, non seulement par le Crédit mutuel comme indiqué dans le jugement de première instance, mais également par la Société générale de sorte que la cour d'appel statuant au fond pourrait décider que les conditions de mise en 'uvre de la clause pénale figurant dans le compromis de vente du 6 mai 2022 ne sont pas remplies ; qu'enfin et tout état de cause, il y a lieu de constater que M. [O] [I] et Mme [F] [V] ne caractérisent pas le préjudice qu'ils auraient subi en raison de la non-réitération par acte authentique du compromis de vente de sorte que la cour d'appel statuant au fond pourrait être amenée à modérer le montant de la clause pénale stipulée dans le compromis,
que dès lors, il existe des moyens suffisamment sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris,
que concernant le risque de conséquences manifestement excessives, il ressort des pièces qui ont été produites que M. [K] est gérant de société, qu'il a perçu à ce titre des revenus en 2022 d'un montant annuel de 25 552 €, qu'il a un enfant à charge et verse une pension alimentaire de 150 € par mois, que s'agissant de Mme [M], elle est salariée et le montant annuel de ses salaires s'est élevé en 2022 à 28 384 €, qu'il doivent rembourser un prêt immobilier d'un montant de 330 457 € au moyen de mensualités d'un montant de 1600 € environ, qu'ainsi l'exécution du jugement du 25 juillet 2023 risquerait de compromettre gravement et de manière quasiment irréversible l'équilibre de leur situation financière ;
que M. [N] [K] et Mme [A] [M] établissent donc que la poursuite de l'exécution provisoire pourrait entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces constatations, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 25 juillet 2023.
La présente ordonnance étant rendue dans leur seul intérêt, M. [N] [K] et Mme [A] [M] sont condamnés aux dépens.
Il n'y a pas lieu enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
ARRETONS l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 25 juillet 2023,
CONDAMNONS M. [N] [K] et Mme [A] [M] aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 5 septembre 2024 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sonia DE SOUSA Pierre CASTELLI
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