Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-41.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.612
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles de l'Isère, société mutualiste régie par le Code de la mutualité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Mutuelles de l'Isère, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 1991), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1978 par l'Union mutualiste des travailleurs de l'Isère, devenue Les Mutuelles de l'Isère, en qualité de chirurgien-dentiste, a été licenciée le 3 février 1989 pour avoir refusé une modification de son mode de rémunération ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié est justifiée au regard de la bonne gestion de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Mme X... à la suite du refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification des modalités de la rémunération de Mme X... n'était pas justifiée par la bonne gestion de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans les conclusions d'appel, les Mutuelles de l'Isère avaient fait valoir que la modification du contrat proposée à Mme X... et le licenciement qui avait suivi le refus opposé par cette dernière ne présentaient aucun caractère discriminatoire, tous les chirurgiens-dentistes du centre ayant reçu la même proposition, MM. A..., Y... et Z... ayant été par ailleurs licenciés également à la suite de leur refus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en qualifiant la mesure prise à l'encontre de Mme X... de discriminatoire sans relever aucun fait de nature à établir la réalité d'un quelconque abus de pouvoir des Mutuelles de l'Isère, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du
Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que la modification refusée par la salariée n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le motif économique du licenciement n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles de l'Isère, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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