Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-86.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.267
Date de décision :
22 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me PARMENTIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Elisabeth, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1989, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établir la réalité des détournements commis par Elisabeth X..., l'a déclarée coupable d'abus de confiance et a alloué une indemnité à la partie civile ;
" aux motifs que le 25 février 1987, le directeur général de la société a constaté qu'Elisabeth Y... et deux de ses collègues de travail modifiaient le prix de vente des marchandises, ainsi, après le pesage de la marchandise était rajoutée ou le prix de vente au kilo était diminué, que la partie civile verse aux débats plusieurs lettres manuscrites établissant de façon indiscutable la réalité des détournements commis par Elisabeth Y... ;
" alors, que, d'une part, en l'état des conclusions de la prévenue, demandant l'adoption pure et simple des motifs des premiers juges, dont il ressortait tant l'absence de toute preuve matérielle des détournements, l'employeur s'étant refusé à présenter les rouleaux des tickets de caisse, que la pratique de remises pour certaines marchandises ayant subi des modifications, la cour, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions, n'a pas caractérisée l'existence d'un détournement ;
" alors, que, d'autre part, la citation de la partie civile visant exclusivement des faits commis le 25 février 1987, la cour qui a prétendu déduire la preuve de leur réalité d'attestations (Mme Z... et Mme A...) ne relatant pas précisément des faits commis ce jour là où elles étaient d'ailleurs absentes, et dont les premiers juges avaient relevé qu'elles ont été dressées sous contrainte émanant de l'employeur, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, davantage caractérisé avec certitude l'existence de détournement reproché à Elisabeth X... " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance et a alloué une d indemnité à la partie civile ;
" aux motifs qu'elle a expressément reconnu les faits par écrit puis s'est rétractée, dès le 26 février, par une lettre collective, que cette rétraction ne concerne que la démission donnée par les
salariés, que par contre la lettre précise " on reconnait des erreurs sur les prix de vente de la marchandise, nous acceptons notre licenciement pour nos fautes ;
" alors que le délit d'abus de confiance supposant une intention frauduleuse, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a retenu la culpabilité de la prévenue sans répondre à l'argumentation péremptoire de ses conclusions se référant expressément aux décisions prud'homales rendues au bénéfice de deux de ses collègues, lesquelles décisions écartaient la faute lourde invoquée par la société Fanny, en se fondant sur l'existence d'une pratique réelle de remises au sein de l'entreprise, mais dont les modalités d'application étaient mal définies, n'a pas dès lors caractérisé l'existence de l'élément intentionnel requis par l'article 408 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'a prononcé que sur les faits dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré coupable Elisabeth Y... et justifié l'allocation de dommagesintérêts au profit de la SA Fanny Intermarché, partie civile, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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