Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54479 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YML
N° : 6
Assignation du :
18 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS - #R0101
DEFENDEURS
La S.A.S. CABOUM
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [R] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société CABOUM
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seings privés en date des 16 juillet 2018, 10 mars 2020 et 20 février 2022, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à la SAS Caboum, quatre locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 28 février 2024, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à la SAS Caboum quatre commandements de payer visant les clauses résolutoires prévues dans chacun des baux conclus entre les parties, pour un arriéré locatif total de 56.973,62 euros, arrêté au 1er trimestre 2024 inclus.
Ces commandements ont été dénoncés à M. [R] [L] ès qualités de caution par actes de commissaire de justice du 15 mars 2024.
Par exploit signifié le 18 juin 2024, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SAS Caboum devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci , au visa des articles 1104 et 2288 du code civil, 834 et 835 et 700 du code de procédure civile, L. 145-40 et L. 1456-41 alinéa 1 du code de commerce, de :
JUGER que les clauses résolutoires contenues dans les 4 baux consentis par la SCI [Adresse 1] à la société CABOUM pourtant sur les locaux sis [Adresse 4] aux 2ème, 3ème, 4ème et 6ème étages, sont acquises depuis le 28 mars 2024, un mois après la délivrance des commandements de payer, le 28 février 2024 ;
JUGER, en conséquence que les 4 baux portant sur les locaux sis [Localité 5], [Adresse 1] aux 2ème, 3ème, 4ème et 6ème étages, sont résiliés depuis le 28 mars 2024 ;
ORDONNER l'expulsion de la société CABOUM, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans les 15 jours de la décision à intervenir et jusqu'au complet débarras des locaux, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
ORDONNER, à défaut de remise spontanée des clés, à l'issue du délai de 15 jours fixé, la désignation d'un huissier de justice accompagné d'un serrurier et le cas échéant du commissaire de police, avec pour mission d'ouvrir les locaux, de remplacer les serrures, de remettre les nouvelles clés au bailleur et de faire les constats sur l'état des lieux et l'inventaire des mobiliers (tables, chaises etc…) laissés par le locataire ;
JUGER abandonnés des biens inventoriés par l'huissier ou déposés entre temps, dans les locaux par le locataire ou ses substitués, à ses risques et frais et autoriser le bailleur à s'en emparer et à les mettre à la décharge ou autre ;
CONDAMNER la société CABOUM au paiement d'une somme de 12.725,06 euros TTC à titre d'indemnité d'occupation, pour chaque local, du 28 mars 2024 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise de clés ;
CONDAMNER la société CABOUM, à titre provisionnel, au paiement au propriétaire des lieux d'une somme de 94.689,66 euros TTC (loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024), sauf à parfaire, montant dû par elle et non contesté, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNER M [R] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CABOUM, à garantir la SCI [Adresse 1], de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société CABOUM au profit de la SCI[Adresse 1] et notamment du paiement de la somme due de 94.689,66 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sauf à parfaire ;
DEBOUTER la société CABOUM et/ou M [R] [L] de toute éventuelle demande de délai pour payer leur dette ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de plein droit ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société CABOUM et sa caution personnelle et solidaire, M [R] [L], au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance qui comprendront le coût des 4 commandements de payer.
À l'audience du 1er août 2024, la SCI [Adresse 1] a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, SAS Caboum et M. [L] n'ont pas comparu, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, chaque contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant notamment qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le 28 février 2024, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à la SAS Caboum quatre commandements de payer visant lesdites clauses résolutoires, pour une dette locative totale de 56.973,62 euros arrêtée au 1er trimestre 2024 inclus.
Ces commandements mentionnent le délai d'un mois pour régler l'arriéré et visent les clauses résolutoires contractuelles. Ils reprennent les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et sont accompagnés d'un décompte des sommes dues permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La bailleresse ne produit cependant pas de décomptes postérieurs à ceux annexés aux commandements de payer, ce qui ne permet pas de vérifier si les dettes ont, ou non, été soldées dans le mois desdits commandements.
Les deux attestations d'expert-comptable versées aux débats, établies les 30 avril 2024 et 23 mai 2024, indiquant que la société Caboum lui est redevable de la somme de 18.991,02 euros au 31/12/2023 et de la somme de 75.698,64 euros sur la période du 1er et 2ème trimestre 2024, ne permettent en effet pas d'établir si, comme le soutient la SCI [Adresse 1], les conditions d'acquisition des clauses résolutoires étaient réunies à la date du 28 mars suivant.
Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L'examen des pièces communiquées démontre que la défenderesse reste redevable de la somme de 56.973,62 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2024 inclus.
L'obligation de la SAS Caboum de payer cette somme n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 56.973,62 euros.
Sur les demandes formés contre M. [L] en qualité de caution
La SCI [Adresse 1] sollicite la condamnation de M. [R] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS Caboum, à la garantir de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière et notamment du paiement de la somme due au titre de l'arriéré locatif.
Il est rappelé que les contrats sont soumis aux lois en vigueur au jour de leur conclusion.
Sur les contrats de cautionnement des 16 juillet 2018 et 10 mars 2020
L’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige eu égard à la date de souscription des cautionnements, dispose que : “Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.”
L’article 1376 du code civil précise que l’engagement unilatéral sous seing privé “ comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En l’espèce, les trois baux mentionnent de façon dactylographiée que M. [L] “se porte irrévocablement caution personnelle et solidaire de la société preneuse envers le bailleur, tant pour le paiement des loyers, taxes et charges de toutes sommes qui pourraient être dues, que pour l’entière et bonne exécution des conditions du présent bail et les conséquences éventuelles de la résiliation.”
Les deux contrats de 2018 ne sont pas signés par M. [L] pris en sa qualité de caution.
Le contrat du 10 mars 2020 comporte la signature de ce dernier précédée de la mention “Bon pour caution personnelle et solidaire de toutes sommes dues par la société Caboum dans le cadre du bail ci-dessus.
Ces cautionnements ne contiennent ni limite temporelle, ni montant maximal de l’obligation souscrite, ni indication de l'identité du débiteur garanti.
Ils sont en outre dépourvus des mentions manuscrites prescrites par la loi de sorte que leur validité apparaît sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire dirigées à l’endroit de M. [L] s'agissant des baux du 16 juillet 2018 et du bail du 19 mars 2020.
Sur le contrat de cautionnement du 20 février 2022
En vertu de l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès ; il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2297 du même code dispose que :
“ A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.”
Le bail du 20 février 2022 contient la mention dactylographiée selon laquelle M. [L] “se porte irrévocablement caution personnelle et solidaire de la société preneuse envers le bailleur, tant pour le paiement des loyers, taxes et charges de toutes sommes qui pourraient être dues, que pour l’entière et bonne exécution des conditions du présent bail et les conséquences éventuelles de la résiliation.”
La signature de M. [L] en fin de contrat est précédée de la mention “Bon pour caution personnelle et solidaire de toutes sommes dues par la société Caboum dans le cadre du bail ci-dessus.”
L’engagement de caution souscrit par ce dernier ne comporte cependant aucune mention manuscrite indiquant en chiffres et en lettres le montant maximum de son engagement, ainsi que la durée précise de celui-ci.
En l’absence de respect des exigences légales, l’obligation de M. [L] de s’acquitter des sommes dues par la SAS Caboum au titre du bail souscrit le 20 février 2022 apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la SAS Caboum sera condamnée au paiement des dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Condamnons la SAS Caboum à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 56.973,62 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre M. [R] [L].
Condamnons la SAS Caboum aux dépens.
Condamnons la SAS Caboum à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Frédérique MAREC