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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-18.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.850

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France dite MACIF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), 2 ) Mme Marie-France Z..., demeurant et domiciliée 17, cité Victorien Bastel à Bollène (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1 ) la Compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, dite MGFA dont le siège est ..., 2 ) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 3 ) M. Joachim A..., demeurant et domicilié chez M. Serge Y..., Bât. D5 Pont Neuf à Bollène et actuellement Cité Victor X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la MACIF et Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Mutuelle des assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) et Mme Z... demandent la cassation de l'arrêt n 716 rendu par la cour d'appel de Nîmes le 24 juin 1993 qui, à la suite de l'arrêt n 803 rendu le 5 septembre 1991 par la même cour d'appel qui avait notamment fixé le préjudice corporel résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. A... et déterminé la créance de la compagnie les mutuelles du Mans, a condamné in solidum Mme Z... et la MACIF à payer certaines sommes aux mutuelles du Mans et à M. A... ; Mais attendu que l'arrêt du 5 septembre 1991 a été cassé le 7 novembre 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il a fixé à une certaine somme le préjudice corporel de M. A... et déterminé la fraction de cette somme soumise au recours des organismes sociaux ; D'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la Caisse des dépôts et consignations ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Met hors de cause la Caisse des dépôts et consignations ; Condamne la MACIF et Mme Z..., envers la MGFA, la Caisse des dépôts et consignations, et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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