Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-25.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.144
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° C 18-25.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.144 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MC Cain alimentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SARL Corlay, avocat de M. A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MC Cain alimentaire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société MC Cain alimentaire ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit non fondées les décisions de la Caisse et de sa commission de recours amiable des 8 janvier et 12 février 2010 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont l'assuré est atteint, puis dit que cette maladie présentait un caractère professionnel au sens de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « le juge apprécie souverainement les avis rendus par les [...] dans le cadre des dispositions des alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale et, qu'outre ces avis, il peut prendre en considération les autres éléments du débat pour fonder sa conviction sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée ; que par courrier du 16 janvier 2009 au Directeur des relations humaines de la société MAC CAIN, Monsieur A... indique avoir fait part à ce dernier de son malaise dans l'entreprise, du fait que sa mission semblait se terminer et qu'il avait sollicité à plusieurs reprises auprès de son supérieur hiérarchique pour qu'il revoit son orientation professionnelle ; Qu'il se plaint dans ce courrier que rien n'a changé depuis un an malgré ses demandes, d'avoir été mis au placard, de ne servir arien dans son poste, d'être complètement laissé à t'abandon et de se trouver du fait de cette situation dans un état dépressif ; que le directeur des ressources humaines (DRH) a répondu par courrier du 30 janvier 2009 qu'il était étonné des propos du salarié qui ne refléteraient en rien selon lui la réalité et les échanges intervenus, que le salarié ne lui avait fait à aucun moment part d'un quelconque malaise dans l'exercice de ses fonctions et que les fonctions exercées lut depuis octobre 2001 étaient Inchangées et resteraient inchangées sans diminution de ses responsabilités ; que par courrier en réponse du 10 février 2009 le salarié insiste sur le fait que contrairement à ce qu'affirme le DRH, ce dernier avait parfaitement connaissance de son malaise dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il rappelle dans ce courrier que c'est le directeur lui-même qui lui avait demandé d'envoyer un mail à son supérieur hiérarchique, qu'il n'a cependant eu aucune nouvelle de sa part, qu'il a alors pris rendez-vous avec une des responsables de l'entreprise le 18 avril 2008 et qu'il a à nouveau exposé son malaise à cette dernière ; Que par courrier du 20 février 2009 l'employeur continue contester formellement le fait que le salarié lui aurait fait part du malaise qu'il aurait ressenti depuis le mois de février 2008 et il lui confirme qu'il poursuit ses fonctions de chef du projet sans qu'il soit ou qu'il ait été envisagé une diminution de ses responsabilités ; qu'un certain nombre d'éléments du débat corroborent les affirmations de Monsieur A... ; u'ainsi la préoccupation de ce dernier au sujet de l'évolution de son posté apparaît bien dans un mail 19 février 2008 à son supérieur hiérarchique, évoqué dans le courtier du 10 février 2009, qui faisait suite à un rendez-vous avec le directeur des relations humaines au sujet de l'évolution de sa situation dans la société ; Qu'il indique en effet dans ce mail, sur la suggestion du DRH, interroger son supérieur hiérarchique sur le point de savoir s'il a des nouvelles pour lui en ce qui concerne l'évolution de son poste et lui demande quelles sont les actions qu'il a entreprises savoir s'il a des nouvelles pour lui en ce qui concerne l'évolution de son poste et il Int demande qu'elles sont les actions qu'il a entreprises pour l'aider ; Que la tonalité de ce maillait clairement apparaitre la préoccupation du salarié au sujet de son activité professionnelle puisqu'il y indique avoir rencontré le jour même à ce sujet le directeur des relations humaines et qu'il y utilise un vocabulaire dont il résulte qu'il existe clairement une difficulté puisqu'il évoque « les actions entreprises pour l'aider » ; ensuite que l'assistante de direction de l'entreprise interrogée par l'agent enquêteur de la caisse a indiqué qu'elle avait eu une discussion avec Monsieur A... deux ans environ auparavant, soit aux début de l'année 2007, dont il ressortait que ce dernier se plaignait de ne pas avoir beaucoup de travail, de s'ennuyer et d'avoir demandé à son supérieur hiérarchique de discuter de sa situation ; Que cette même assistante de direction indique qu'elle avait constaté qu'il ne se déplaçait plus beaucoup depuis 2007 ; Que par ailleurs, le directeur du personnel a confirmé à l'enquêteur de la caisse que Monsieur A... ressentait un « mal être » et qu'il estimait qu'il n'était pas reconnu, qu'il pouvait apporter plus à la société et qu'il méritait mieux ; Qu'il convient donc de retenir de tout ce qui précède, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que depuis le début de l'année 2007, Monsieur A... ressentait un mal être dans l'exercice de ses fonctions pour le compte de la société MAC CAIN à raison d'une diminution réelle ou ressentie des tâches qui lui étaient confiées par son employeur ; qu'il n'apparaît aucunement qu'une solution ait été trouvée pour remédier aux difficultés rencontrées par Monsieur A... ; Qu'il ne résulte pas des éléments du débat que son supérieur hiérarchique ait donné aucune suite à ses courriers électroniques do février 2008 le sollicitant sur l'évolution de son poste et demandant son aide ; Qu' un rendez-vous avec une responsable de l'entreprise puis avec le DRH à plusieurs reprises en avril 2008 n'a pas permis de solutionner les difficultés, un courtier de l'employeur faisant apparaître que le salarié aurait refusé un poste pour des motifs géographique tandis que le salarié soutient que tel n'est pas le cas puisqu'il indique avoir refusé le poste à raison de l'absence de toute contrepartie financière au surcroît de travail qu'il impliquait ; Qu'il est apparu en tous cas un blocage de la situation puisqu'en 2008 sans qu'il soit possible de déterminer la date précise de ces discussions, les parties ont négocié en vue de la rupture amiable du contrat de travail, ce que le directeur des relations humaines a reconnu auprès de l'enquêteur de la caisse ; Que par la suite il est acquis que le salarié a vu ses responsabilités diminuer ; Que le directeur des ressources humaines, contredisant son courrier du 20 février 2009, a en effet indiqué à l'enquêteur de la caisse que si â l'issue de l'entretien du 5 février 2009, Monsieur A... n'avait pas changé de coefficient ni de salaire, son niveau de responsabilités dans I' organigramme de la société était modifié dans la mesure où les responsabilités étaient .partagées du fait de l'embauche d'une personne supplémentaire ; que le jour même de l'entretien précité, Monsieur 'T...:Y...° se voit délivrer per son médecin-traitant un arrêt de travail pour accident du travail et effectue Une déclaration d'accident du travail nu va d'un certificat médical initial de ce médecin faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif en qu'il me précise à l'anamnèse être les -suites d'un harcèlement moral depuis janvier 2008 », un certificat médical délivré par le même médecin le même jour faisant également état d'un « syndrome anxio-dépressif aigüe patent ce jour à l'examen clinique et compatible avec la notion de harcèlement moral professionnel » ; Que ce même médecin avait délivré à l'intéressé le 22 novembre 2008 un certificat médical indiquant qu'il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif avec mise sous traitement spécifique toujours en cours et que son patient lui avait déclaré être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur depuis un an ; Que l'arrêt du 5 février 2009 a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 20 juillet 2009 ; Que pendant cet arrêt, l'intéressé a été vu en consultation le 1e février 2009 par un psychiatre des Hôpitaux, le Docteur O..., qui a indiqué que son état de santé nécessitait la continuité de son suivi et qu'il le reverrait en consultation le 9 avril 2009, un courrier ultérieur de ce médecin adressé au médecin du travail le 16 juillet 2009 faisant état d'un suivi de l'intéressé depuis cette consultation initiale dans le cadre d' « un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive dans le cadre d'un conflit au travail » ; Que le 22 avril 2009, le médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise, a déclaré l'intéressé inapte à reprendre tout poste de travail dans l'entreprise mais apte à occuper un poste en milieu ordinaire de travail, étant précisé qu'il prendra finalement un avis d'inaptitude définitive le 17 août 2009 ; Que le 26 mai 2009, Monsieur A... a établi une déclaration de maladie professionnelle ; Que dans un certificat médical du 10 juin 2009 son médecin-traitant indique que l'intéressé est suivi depuis le 21 août 2008 en raison de son travail et qu'il n'a jamais été suivi avant cette date pour un syndrome anxio-dépressif, précisant confirmer que « son état actuel est relationnel et secondaire au travail et non problèmes familiaux antérieurs » ; que les notes manuscrites du Médecin du travail font apparaître que l'intéressé l'a consulté le 24 juillet 2006 et qu'à cette date il lui a fait part du placement des problèmes de sauté de son épouse puis qu'il l'a constaté le 23 octobre 2006 et lui a indiqué que son épouse était en soins palliatifs ; Que les mentions déchiffrables de ces notes à ces dates ne font plus apparaître qu'il ait exprimé des doléances au médecin au sujet de ses conditions de travail ni qu'il lui ait fait part de problèmes pouvant rentrer dans le cadre d'un syndrome anxiodépressif, la seule précision pouvant se rapporter à un éventuel état de stress, tout à fait explicable compte tenu de l'état de santé de son épouse; figurant aux notes du 23 octobre dans lesquelles le médecin relève qu'il fume beaucoup ; Que par contre, le médecin du travail note à la date du 2 juin 2008, après avoir appris de l'intéressé que son épouse était décédée le 27 décembre 2006, qu'il « n'est pas à l'aise dans son job » puis il note le 1er décembre 2008 qu'il subit un stress important du fait qu'il n'a « pas de directives et de
. à son travail », qu'il est suivi par son médecin de famille, qu'il subit une souffrance au travail et il note également que son Supérieur hiérarchique est en Hollande et que Monsieur A... a rencontré Monsieur B... ( le DRH) ; Que dans ses notes du 1er décembre 2008 le médecin du travail note pour la première fois la prise par l'intéressé d'un traitement médical antidépresseur ; Que les notes du médecin du travail lors de la visite de reprise du 22 avri1 2009, à 1'issue de laquelle il a estimé l'intéressé inapte à reprendre le travail., font apparaître qu'il est arrêté pour accident du travail depuis février 2009 et qu'il « se sent mis au placard » ; Que les notes du 10 juillet 2009 portent sur le fait que la déclaration d'accident du travail a fait l'objet d'un rejet, faute de fait accidentel soudain, et qu'une déclaration de maladie professionnelle va être effectuée et il y apparaît la poursuite d'un traitement antidépresseur ; que le rapprochement des éléments du débat qui établissent la préoccupation et le mal être ressentis par Monsieur A... du fait de ses conditions de travail à partir du début 2007, et des éléments médicaux du débat ainsi que des notes du médecin du travail contredit les conclusions des deux P... successifs retenant l'un le caractère « mixte » de l'affection déclarée et l'autre l'absence de lien suffisamment caractérisé entre cette dernière et l'activité professionnelle ; Que ce rapprochement fait en effet clairement apparaitre que l'intéressé ne souffrait d'aucun syndrome anxio-dépressif et ne-prenait aucun traitement lorsque sont survenus les graves problèmes de santé de son épouse puis le décès de cette dernière fin 2006 et que s'est installé chez l'intéressé à partir de 2007 de manière totalement indépendante de ses problèmes familiaux un mal-être professionnel qui est allé jusqu'à se traduire par l'apparition chez lui en novembre 2008 d'un syndrome anxio-dépressif exclusivement consécutif aux difficultés croissantes ressenties par lui sur le plan professionnel ; Qu'il est donc établi par les éléments précités du débat l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et l'activité professionnelle de l'intéressé ; Qu'il convient dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la maladie litigieuse présente un caractère professionnel au sens des dispositions de l'article L.461 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et convient en conséquence de dire non fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge de cette maladie an titre de la législation professionnelle et la décision de la commission de recours amiable de rejet du recours de l'intéressé contre cette décision de la caisse » ;
ALORS QUE, premièrement, une maladie ne figurant pas sur un tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ; que lorsque l'assuré prétend que le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint procède d'un harcèlement moral au travail, la preuve de ce que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré postule que soient établis des faits susceptibles de révéler l'existence du harcèlement allégué ; qu'en se fondant sur « une diminution réelle ou ressentie des tâches » confiées à l'assuré par son employeur, les juges du fond, qui ont tenu pour indifférente l'existence du harcèlement moral allégué, ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, une maladie ne figurant pas sur un tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ; qu'en estimant qu'une telle preuve résultait de la concordance de divers certificats médicaux versés aux débats, quand ces certificats ne faisaient que rapporter les déclarations de l'assuré, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, une maladie ne figurant pas sur un tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ; qu'en estimant qu'une telle preuve résultait des notes de la médecine du travail, sans s'expliquer plus avant quant à l'avis que celle-ci avait émis à la demande du comité de la région Nord-Pas de Calais-Picardie et concluant à une « origine mixte », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, une maladie ne figurant pas sur un tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ; qu'en retenant, pour estimer une telle preuve rapportée, que la pathologie de l'assuré, qui s'est déclarée à compter du début de l'année 2007, est « totalement indépendante » de la maladie et du décès, survenu en décembre 2006, de son épouse, au motif impropre que la pathologie n'était pas déclarée lorsque la maladie puis le décès de son épouse sont survenus, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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