Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07447 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 21/000887
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le 7 juin 1974 à [Localité 4] (Martinique)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390
INTIMEE
S.A.S. FONCIERE CRONOS
RCS n° 884 884 701
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 août 2000, la société Sarelil, aux droits de laquelle vient désormais la société Foncière Cronos, a donné à bail à M. [K] [C] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1]. Ce contrat de bail a fait l'objet d'un avenant en date du 14 janvier 2019.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13 juillet 2021 concernant un arriéré locatif d'un montant de 3168,65 euros en principal.
Par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2021, la société Foncière Cronos a fait citer M. [K] [C] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire;
- ordonner l'expulsion de M. [K] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement par toute personne de son choix et dans tout garde meuble de son choix ;
- condamner M. [K] [C] au paiement :
o d'une somme de 5309,39 euros au titre de l'arriéré 'dû au' , avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2021 sur la somme de 5309,39 euros ;
o d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ;
o d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ainsi que les frais d'exécution ;
- prolonger l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 5] le 3 novembre 2021.
A l'audience la société Foncière Cronos a actualisé sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 5084,77 euros arrêtée au 3/0112022. Les autres demandes ont été maintenues.
Assigné selon les formes prescrites par les articles 656 à 658 du code de procédure civile, M. [K] [C] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 11 mars 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
Déclare le bailleur recevable en son action
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 13 septembre 2021 à minuit portant sur les lieux situés au [Adresse 1].
Ordonne en conséquence à M. [K] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut de départ volontaire, la société FONCIÈRE CRONOS pourra faire procéder à l'expulsion de M. [K] [C] ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que l'indemnité d'occupation due à compter du 14 septembre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges revalorisées ( à ce jour 625,98 euros, provisions sur charges incluses) qui auraient été payées si le bail n'avait pas été résilié.
Condamne M. [K] [C] à payer à la société FONCIÈRE CRONOS la somme de 5084,77 euros (échéance du mois de janvier 2022 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues postérieurement, le cas échéant avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 sur la somme de 5309,39 euros et du jugement pour le surplus.
Condamne M. [K] [C] à payer à la société FONCIÈRE CRONOS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [K] [C] aux dépens
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2022 par M. [K] [C],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2022 par lesquelles M. [K] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 11 Mars 2022 ;
Condamner S.A.S FONCIÈRE CRONOS à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2000€, ainsi que les dépens d'instance sur le fondement de l'article 699 CPC.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022 au terme desquelles la SAS Foncière Cronos demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN
DEBOUTER Monsieur [K] [C] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [K] [C] à payer à la société FONCIÈRE CRONOS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'infirmation du jugement
La cour constate que M. [K] [C] sollicite l'infirmation du jugement mais ne formule aucune prétention de rejet des demandes qui ont été accueillies en première instance.
Pour mémoire, une demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement ,et notamment de prétention au rejet des prétentions adverses, la cour d'appel ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et confirmer le jugement sur ce point.
Ainsi la cour d'appel ne pourra en l'espèce que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre surabondant, les moyens soulevés à l'appui de la demande d'infirmation apparaissent infondés.
En effet, M. [K] [C] conteste en premier lieu l'acte d'assignation et le commandement de payer qui n'ont pas été délivrés à personne.
Il indique que la jurisprudence s'est toujours montrée rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l'huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.
Il s'abstient toutefois de toute démonstration sur le non respect de cette obligation en l'espèce.
Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. L'huissier doit relater les actes qu'il a accomplis pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente à domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. L'huissier doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
L'assignation du 27 octobre 2021 a été délivrée à une personne présente au domicile de M.[K] [C], soit à M. [G] [C], son fils, l'huissier ayant indiqué n'avoir pu lors de son passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée par voie postale dans le délai prévu.
Le commandement de payer a également été délivré régulièrement le 13 juillet 2021, en l'étude de l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Aucune irrégularité n'est démontrée.
M. [K] [C] fait ensuite valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que le décompte actualisé ne lui a pas été communiqué.
Il énonce que trois chèques encaissés les 26 octobre 2021, 17 novembre 2021 et 25 janvier 2022 n'ont pas été comptabilisés.
Or, il résulte des termes du jugement déféré et des pièces produites en appel, que la société Foncière Cronos a actualisé à la baisse la dette locative, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
De surcroît, contrairement aux affirmations de M. [K] [C], les deux chèques encaissés les 26 octobre 2021 et 17 novembre 2021 ont été comptabilisés dans ce décompte actualisé au 3 janvier 2022 et le dernier chèque encaissé le 25 janvier 2022 ne pouvait y figurer car postérieur.
Enfin, comme le fait valoir à juste titre la société Foncière Cronos, il incombait à M. [K] [C] d'être présent lors de l'audience, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [K] [C] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente
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