Tribunal Administratif de MELUN, 09 novembre 2022. 2004594
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2004594
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019 en tant que l'appréciation générale mentionne " Il faut en revanche faire preuve de diplomatie dans certaines situations " ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Le mémoire enregistré le 13 octobre 2022, présentée par M. A C n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ".
3. Titulaire du grade d'adjoint technique territorial principal, M. A C a exercé, au sein des effectifs de la région d'Ile-de-France, les fonctions de magasinier des ateliers pédagogiques. M. A C ne conteste le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019 qu'en tant que l'appréciation générale mentionne qu'" Il faut en revanche faire preuve de diplomatie dans certaines situations ". Alors qu'il se félicite du compte rendu tant au regard des remarques relatives à la réalisation des objectifs de l'année précédente, ses résultats professionnels ayant été notés très satisfaisants que l'évaluation de sa valeur professionnelle, exceptionnelle en ce qui concerne l'efficacité dans l'emploi, les compétences techniques et le sens du travail, le requérant se borne à critiquer une phrase de l'appréciation générale littérale qui relève sa compétence et la qualité de l'accomplissement des missions confiées. Ce faisant, il demande l'annulation partielle de son évaluation professionnelle qui présente cependant un caractère indivisible. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la région Ile-de-France.
La présidente de la 5ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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