Texte intégral
CIV. 2 / MEDTRS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1225 F-D
Recours n° Q 18-60.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bordeaux ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 22 novembre 2017, sa demande a été rejetée en raison d'un certificat EPMN d'aptitude à la profession de médiateur obtenu très récemment (2016) et d'une pratique insuffisante de la médiation ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... expose au soutien de son recours que l'assemblée générale, qui n'a pas expliqué en quoi sa pratique de la médiation était insuffisante pour l'exercice de missions judiciaires d'expertises ni dans quelle mesure sa formation était trop récente, n'a pas motivé sa décision de rejeter sa candidature ; qu'il ajoute qu'il réalise des médiations dans des entreprises, participe à des foires internationales et intervient auprès des mairies des différentes communes de Gironde depuis bientôt trois ans ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, par une décision motivée, de ne pas inscrire M. X... sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment